Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b61
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un plan conventionnel de redressement a été établi le 3 août 1992 au profit de M. et Mme X... ; que ceux-ci ayant cessé à partir du 22 novembre 1995 de régler les échéances dues à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, ce créancier, se prévalant de la déchéance du terme, les a assignés en paiement de sommes en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de trois prêts souscrits le 24 avril 1991 ; Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la Caisse d'épargne certaines sommes, dont l'une assortie d'intérêts au taux conventionnel de 16,50 % l'an à compter du 16 septembre 1993, l'arrêt retient que tout créancier peut, malgré l'existence d'un plan de redressement comprenant sa créance, demander la liquidation de celle-ci conformément aux stipulations du contrat conclu avec le débiteur, ces stipulations contractuelles demeurant applicables au cas où le plan n'est pas intégralement respecté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, alors applicable, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il se déduit du premier des textes susvisés que l'inexécution de la décision par laquelle le juge du redressement judiciaire civil statue sur le caractère certain, liquide et exigible des créances et en aménage le paiement n'emporte pas caducité des dispositions de cette décision qui a, de ce chef, autorité de chose jugée ; que les créanciers ne peuvent, à défaut d'exécution des dispositions du plan conventionnel de redressement par le débiteur, que poursuivre le paiement des seules sommes mises à la charge de celui-ci selon les termes de ce plan ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un plan conventionnel de redressement a été établi le 3 août 1992 au profit de M. et Mme X... ; que ceux-ci ayant cessé à partir du 22 novembre 1995 de régler les échéances dues à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, ce créancier, se prévalant de la déchéance du terme, les a assignés en paiement de sommes en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de trois prêts souscrits le 24 avril 1991 ; Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la Caisse d'épargne certaines sommes, dont l'une assortie d'intérêts au taux conventionnel de 16,50 % l'an à compter du 16 septembre 1993, l'arrêt retient que tout créancier peut, malgré l'existence d'un plan de redressement comprenant sa créance, demander la liquidation de celle-ci conformément aux stipulations du contrat conclu avec le débiteur, ces stipulations contractuelles demeurant applicables au cas où le plan n'est pas intégralement respecté ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le plan conventionnel adopté le 3 août 1992 contenait une clause de caducité en cas d'inexécution des mesures par les débiteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, la condamne à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel