Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b06
- Date
- 9 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 septembre 2002), que les époux X..., copropriétaires de lots J dans un ensemble immobilier, reprochant à la société Logi Ouest d'avoir, par ses travaux de construction, porté atteinte à des parties communes ou à des parties à usage commun, ont assigné cette société en rétablissement de certains lieux en leur état initial ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 septembre 2002), que les époux X..., copropriétaires de lots J dans un ensemble immobilier, reprochant à la société Logi Ouest d'avoir, par ses travaux de construction, porté atteinte à des parties communes ou à des parties à usage commun, ont assigné cette société en rétablissement de certains lieux en leur état initial ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires, il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ; Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur action relative au rétablissement d'un rond-point, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas contesté le réaménagement de la voie d'accès de leur bâtiment, qu'ils ne prétendent pas que la voie réaménagée est moins commode ou plus dangereuse que celle qui existait précédemment, qu'ils n'allèguent aucun grief causé par ce réaménagement et ne justifient d'aucun élément permettant de retenir qu'un préjudice personnel leur a été occasionné ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la voie d'accès secondaire sur laquelle était aménagé le rond-point était une partie commune spéciale et que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à verser des dommages-intérêts à la société Logi Ouest pour appel abusif, l'arrêt retient que le comportement procédural des époux X... qui ont été suffisamment éclairés sur son mal fondé par les motifs du jugement attaqué, conduit à accorder à l'intimée des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus le droit pour les époux X... de saisir la juridiction du second degré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 septembre 2002, entre les parties par la cour d'appel d'Angers, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société HLM Logi Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Logi Ouest à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Logi Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2004
Référence
61372422cd58014677412b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel