Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a9b
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Semanor, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. X..., alors, selon le moyen, que le désistement d'action, qui constitue une renonciation unilatérale à un droit, n'a pas à être accepté par le défendeur ; qu'ainsi, en considérant que le désistement de M. X... devant le conseil de prud'hommes était sans effet faute d'une acceptation de l'AGS, qui avait présenté une demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 384, 385 et 395 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2002), M. X..., se prétendant directeur salarié de la société Semanor, a saisi la juridiction prud'homale, après le prononcé de la liquidation judiciaire de ladite société, pour voir inscrire ses créances sur un relevé des créances résultant du contrat de travail et en obtenir l'avance par l'AGS ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Semanor, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. X..., alors, selon le moyen, que le désistement d'action, qui constitue une renonciation unilatérale à un droit, n'a pas à être accepté par le défendeur ; qu'ainsi, en considérant que le désistement de M. X... devant le conseil de prud'hommes était sans effet faute d'une acceptation de l'AGS, qui avait présenté une demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 384, 385 et 395 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière prud'homale l'acceptation du désistement est nécessaire si le défendeur a formé une demande reconventionnelle au moment où le demandeur se désiste ; que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de l'AGS tendant au remboursement des sommes qu'elle estimait avoir versées indûment à l'intéressé était antérieure au désistement de ce dernier, a pu refuser de faire produire effet à ce désistement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fixé les créances de nature salariale de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Semanor, alors, selon le moyen, que la personne qui se comporte en dirigeant de fait ne peut, quelles que soient les fonctions techniques qu'elle assume par ailleurs, être considérée comme salariée ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que M. X... avait bien la qualité de salarié dès lors qu'il avait perçu des salaires même variables et se présentait aux clients comme directeur et technicien, tout en relevant par ailleurs qu'il n'avait pas réclamé ses salaires pendant dix mois et avait avancé des sommes à la société pour assurer le paiement des salariés, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui en résultaient quant à la qualité de dirigeant de fait de M. X... et a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le représentant de la société en liquidation judiciaire ait soutenu devant les juges d'appel que M. X... était dirigeant de fait de cette société ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel