Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a93
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-41.945 et n° K 02-41.946 ; Attendu que Mmes X... et Y... sont salariées de la société Giat Industries, respectivement depuis juillet 1991 et juillet 1990 ; qu'en octobre 1997 pour la première et novembre 1997 pour la seconde, l'employeur a signé avec elles à leur retour de congé parental, un avenant à leur contrat de travail, dans le cadre de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction de la durée de travail du 15 janvier 1997, tendant à l'application d'un temps partiel pour une durée de 28,08 heures sur 4 jours, moyennant une rémunération brute de 79,29 % du salaire brut de référence, base 169 heures, avenant signé pour trois ans à compter du 1er avril 1998 pour la première et du 1er septembre 1997 pour la seconde ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes en application de l'accord du 31 mai 2000 (article 2) représentant un rappel de salaire au titre du paiement au 6/7e, soit 85,72 % ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche aux jugements d'avoir dit que l'accord collectif de réduction du temps de travail du 31 mai 2000 conclu au sein de la société Giat Industries n'a pas d'effet rétroactif en ce qui concerne les salariés à temps partiel (80 %) bénéficiant, déjà, d'une rémunération à hauteur de 85,72 % du salaire brut de référence, que la société a, par une application discriminatoire, refusé d'appliquer à Mmes X... et Y... les dispositions de l'accord du 31 mai 2000 relatives à la rémunération à hauteur de 85,72 % pour les salariés travaillant à 80 % de l'horaire collectif et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à Mmes X... et Y... des sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition de l'accord relatif à la réduction négociée du temps de travail conclu le 31 mai 2000 au sein de la société Giat Industries ne prévoit que les salariés travaillant à 80 % de l'horaire collectif doivent percevoir une rémunération à hauteur de 85,72 % du salaire mensuel brut de référence base 169 heures ; que cet accord collectif se borne à disposer, en son article 13, que la rémunération du personnel ayant choisi de travailler à temps partiel "sera" proportionnelle à la durée du travail retenue, à l'exception des salariés ayant choisi de travailler à 80 % percevant déjà une rémunération de 6/7e du salaire, correspondant à une rémunération à concurrence de 85,72 % ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc reprocher à la société d'avoir refusé d'appliquer à Mmes X... et Y... les dispositions de l'accord du 31 mai 2000 relatives à la rémunération à hauteur de 85,72 % pour les salariés travaillant à 80 % de l'horaire collectif ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'accord relatif à la réduction négociée du temps de travail en date du 31 mai 2000, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 2 / que devant le juge prud'homal, la société Giat Industries avait fait valoir que la volonté des parties à l'accord relatif à la réduction négociée du temps de travail en date du 31 mai 2000 avait été de ne pas appliquer de rétroactivité dans le cas des salariés à temps partiel ; qu'en effet, pendant la période transitoire du 1er février au 31 mai 2000, les salariés à temps partiel n'avaient subi aucune modification de leur temps de travail ni de leur rémunération, l'avenant des salariés parvenant à expiration étant prolongé jusqu'à l'issue des négociations ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de la situation des salariés à temps partiel pendant cette période transitoire, la volonté des parties à l'accord précité du 31 mai 2000 n'avait pas été d'exclure la rétroactivité de cet accord pour les salariés à temps partiel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail ; 3 / qu'au surplus, il ressortait de l'article 3 de la note d'information du personnel en date du 6 juillet 2000 sur la mise en oeuvre de l'accord du 31 mai 2000 sur la réduction négociée du temps de travail que les nouvelles modalités de rémunération des temps partiels prévues par cet accord ne devaient être mises en oeuvre qu'avec la paie de septembre 2000 avec effet rétroactif au 1er juin 2000 ; qu'à supposer même que l'accord du 31 mai 2000 ait prévu une rémunération à hauteur de 85,72 % pour les salariés travaillant à 80 % de l'horaire collectif, Mmes X... et Y... ne pouvaient donc revendiquer un rappel de salaire au titre de la période allant du 1er février 2000 au 31 mai 2000 ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 de la note d'information du personnel du 6 juillet 2000 ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en toute hypothèse, il ne peut y avoir cumul des avantages résultant de l'application de deux normes collectives ayant le même objet ; que, par avenant du 12 décembre 1997, Mmes X... et Y... avaient prolongé leur activité à temps partiel dans le cadre du plan de recours à l'équilibre opérationnel de la société Giat Industries (PRE) pour trois ans du 1er septembre 1997 au 31 août 2000 en réduisant leur durée du travail à 28,08 heures et en percevant à ce titre une prime initative ; qu'en outre le PRE prévoyait des modalités favorables au travail à temps partiel ; qu'en ne recherchant pas si, comme la société l'y avait expressément invité, les dispositions dont avait bénéficié Mmes X... et Y... dans le cadre du PRE jusqu'au 31 août 2000 n'étaient pas plus favorables que celles résultant de l'accord précité sur la réduction du temps de travail du 31 mai 2000, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1-9 de l'accord relatif à la réduction négociée du temps de travail du 31 mai 2000, ledit accord s'applique à tous les salariés, et que l'article 2-2 dispose qu'il s'appliquera à titre rétroactif au 1er février 2000 ; qu'il prévoit également, en son article 13, la rémunération des salariés travaillant à 80 %, à hauteur de 85,72 % du salaire à temps plein ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a bien recherché la commune volonté des parties et qui a constaté que l'accord du 31 mai 2000 était plus favorable aux salariées que les dispositions dont elles bénéficiaient auparavant, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'accord devait s'appliquer aux deux salariées pendant la période transitoire du 1er février au 31 mai 2000 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE les pourvois ; Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par les salariées et le syndicat CGT de Giat industries ; Condamne la société Giat industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giat industries à payer à Mme X... et Mme Y..., chacune, la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412a93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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