Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 février 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a6e
- Date
- 11 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Interplantes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., administrateur judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 29 janvier 2001), que l'ONIFLHOR, ayant conclu une convention avec la société Interplantes (la société), lui a versé une avance de 600 000 francs ; que la société n'a pas exécuté ses engagements et a été mise en redressement judiciaire le 29 mai 1998 ; que l'ONIFLHOR a déclaré une créance de 600 000 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 621-40 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ; que le titre exécutoire administratif qui a été émis pour une créance antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective et après ce jugement est de nul effet à l'égard de la procédure collective ; que l'arrêt attaqué qui, pour retenir un tel titre comme pièce justificative de la déclaration de créance, relève qu'aucun recours n'a été formé à son encontre devant les juridictions administratives et que son caractère exécutoire ne peut plus dès lors être discuté, a violé par refus d'application l'article L. 621-40 du Code de commerce ; Mais attendu que statuant en matière de vérification des créances, l'arrêt retient l'ordre de recette n° 9/1998 du 21 août 1998 émis par l'ONIFLHOR comme l'une des pièces justificatives de la déclaration de créance ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la contestation portant sur l'existence d'une créance publique constatée par un titre exécutoire administratif relève de la compétence des juridictions administratives ; que l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé que le titre de perception invoqué par l'ONIFLHOR devait être contesté devant le tribunal administratif de Paris, a néanmoins retenu qu'ONIFLHOR établissait devant "elle" la créance contestée par ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 et la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait été avisée par l'ONIFLHOR de la possibilité de contester l'ordre de recette n° 9/1998 dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Paris, et qu'elle n'a effectué aucun recours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interplantes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure collective, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 2004
Référence
61372421cd58014677412a6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel