Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a42
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,11 septembre 2002) rendu en matière de référé, que la société Hammerson Saint-Quentin Ville, est devenue propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Saint-Quentin restauration (société SQR) ; que le redressement judiciaire de cette dernière société, converti ultérieurement en liquidation judiciaire, a été prononcé par jugement du 26 avril 2001 ; que le 10 septembre 2001, la société bailleresse a fait délivrer à M. X... de Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société SQR, commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer diverses sommes, puis a sollicité en référé la constatation de la résiliation de la location ; Attendu que, pour déclarer nul le commandement délivré le 10 septembre 2001, l'arrêt retient que les causes de celui-ci portent non seulement sur des loyers et charges dûs postérieurement à l'ouverture de la procédure collective mais également sur des sommes dues antérieurement et qu'il n'appartient ni au juge des référés ni à la cour d'appel d'opérer une ventilation entre ces sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,11 septembre 2002) rendu en matière de référé, que la société Hammerson Saint-Quentin Ville, est devenue propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Saint-Quentin restauration (société SQR) ; que le redressement judiciaire de cette dernière société, converti ultérieurement en liquidation judiciaire, a été prononcé par jugement du 26 avril 2001 ; que le 10 septembre 2001, la société bailleresse a fait délivrer à M. X... de Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société SQR, commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer diverses sommes, puis a sollicité en référé la constatation de la résiliation de la location ; Attendu que, pour déclarer nul le commandement délivré le 10 septembre 2001, l'arrêt retient que les causes de celui-ci portent non seulement sur des loyers et charges dûs postérieurement à l'ouverture de la procédure collective mais également sur des sommes dues antérieurement et qu'il n'appartient ni au juge des référés ni à la cour d'appel d'opérer une ventilation entre ces sommes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 567 du même Code ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire par la société Hammerson Saint-Quentin Ville, l'arrêt retient qu'il s'agit de demandes nouvelles non soumises au premier juge ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces demandes ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR SES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... de Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... de Y..., ès qualités, à payer la somme de 1 900 euros à la société Hammerson Saint-Quentin Ville ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372421cd58014677412a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel