Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a3b
- Date
- 8 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, pareillement énoncé et reproduit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., propriétaire d'un immeuble détruit par le feu, non indemnisé par sa compagnie d'assurances, a été condamné à acquitter des honoraires envers M. Y..., expert auquel il avait eu contractuellement recours pour l'assister ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, par motifs propres ou adoptés, l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 mai 2000) relève que la clause relative à la rémunération de M. Y... était fonction du montant des dommages ou de celui des évaluations ; qu'il a donc écarté à bon droit le grief de sa nullité au regard de l'article 1174 du Code civil, ayant observé au surplus que l'expert s'en était tenu au chiffre évoqué lors d'une transaction évoquée avec l'assureur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, pareillement énoncé et reproduit : Attendu que la cour d'appel a relevé d'une part que la prestation à laquelle M. Y... était tenu se limitait à l'évaluation contradictoire non judiciaire des dommages et à l'assistance à expertise, activité technique mais non juridique, et d'autre part qu'il avait ultérieurement reçu de son client une lettre dont l'interprétation ne pouvait être que celle d'une volonté de rompre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de considérer que l'expert n'avait pas commis de faute en ne sommant pas l'assureur de faire courir les intérêts légaux dans les trois mois de la remise de l'état des pertes, et que la cessation de leurs relations était exclusivement imputable à M. X... ; que le moyen s'avère dépourvu de portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1174 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372421cd58014677412a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel