Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a33
- Date
- 8 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 5 juillet 2001) d'avoir rejeter leur demande de restitution de la somme payée au titre de l'assurance alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'assurance pouvait être réclamée en supplément du prix forfaitaire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon devis du 19 novembre 1999, les époux X... ont confié à la société AGS le déménagement de leur mobilier de métropole en Guadeloupe pour un prix forfaitaire de 24 000 francs ; qu'après avoir pris en charge le mobilier, la société AGS a réclamé à ses clients un supplément de prix de 7 000 francs pour dépassement du volume mentionné au devis et de 3 445,50 francs au titre des frais d'assurances ; qu'après avoir effectué ce paiement, les époux X... ont assigné la société AGS en restitution des sommes versées en sus du prix forfaitaire ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 5 juillet 2001) d'avoir rejeter leur demande de restitution de la somme payée au titre de l'assurance alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'assurance pouvait être réclamée en supplément du prix forfaitaire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses ambiguës du contrat prévoyant en sus du prix forfaitaire, "un supplément de 2,5 % suivant inventaire" que le tribunal a estimé que la somme versée par les époux X... au titre de la prime d'assurance était due ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de remboursement d'un supplément de prix au titre du dépassement du volume du mobilier figurant au devis, le tribunal retient que si le fait pour les époux X... d'avoir sur le champ payé à la société AGS la somme de 7 000 francs ne vaut pas consentement dès lors qu'ils n'avaient guère d'autre choix, l'absence de la moindre protestation ou réclamation pendant plus de 6 mois après ce paiement vaut incontestablement consentement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence ne peut valoir à lui seul acceptation de la modification du contrat, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 7 000 francs, le jugement rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clichy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372421cd58014677412a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel