Cour de Cassation · civ3 — 4 février 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129ea
- Date
- 4 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2002), que la société civile immobilière l'Etoile de la Vallée (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant confié une mission "d'assistant conseil" à M. X..., a chargé de la construction d'un ensemble de bureaux et d'ateliers la société Cicra, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité les lots "toiture", "étanchéité" et "éclairage zénithal" à la société ECB, laquelle, non réglée, a assigné la SCI en paiement sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi, par des comptes-rendus des réunions de chantier des 11 mars et 27 mai 1991, qu'y avaient été présents, d'une part, M. X..., assistant conseil du maître de l'ouvrage, d'autre part, M. Y..., représentant la société ECB et que si M. X... a manqué à son devoir d'information à l'égard de la SCI, ce qui est peut-être de nature à engager la responsabilité de celui-ci vis à vis de son mandant, ce manquement, qui ne revêt pas pour la SCI le caractère de la force majeure, ne peut être de nature à la dégager de la faute qu'elle a commise en tant que maître de l'ouvrage en ne mettant pas la société Cicra en demeure de remplir ses obligations à l'égard de la société ECB ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1382 et 1984 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2002), que la société civile immobilière l'Etoile de la Vallée (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant confié une mission "d'assistant conseil" à M. X..., a chargé de la construction d'un ensemble de bureaux et d'ateliers la société Cicra, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité les lots "toiture", "étanchéité" et "éclairage zénithal" à la société ECB, laquelle, non réglée, a assigné la SCI en paiement sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi, par des comptes-rendus des réunions de chantier des 11 mars et 27 mai 1991, qu'y avaient été présents, d'une part, M. X..., assistant conseil du maître de l'ouvrage, d'autre part, M. Y..., représentant la société ECB et que si M. X... a manqué à son devoir d'information à l'égard de la SCI, ce qui est peut-être de nature à engager la responsabilité de celui-ci vis à vis de son mandant, ce manquement, qui ne revêt pas pour la SCI le caractère de la force majeure, ne peut être de nature à la dégager de la faute qu'elle a commise en tant que maître de l'ouvrage en ne mettant pas la société Cicra en demeure de remplir ses obligations à l'égard de la société ECB ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la présence du sous-traitant sur le chantier était connue de la SCI mandante, tenue, en sa qualité de maître de l'ouvrage, d'exécuter l'obligation légale imposée par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société ECB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ECB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372420cd580146774129ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel