Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129c1
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, tel que figurant au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2001) d'avoir rejeté la demande présentée par de Mme X... pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés d'une dénaturation d'écritures et de pièces et de l'impossibilité, pour l'employeur, de se prévaloir du fait que le salarié ne se soit pas rendu à l'entretien préalable, formalité prévue dans son seul intérêt ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute grave à la charge de Mme X..., pour des motifs tirés, d'une part, de ce qu'une telle faute implique l'existence de faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et, d'autre part, d'un défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Brigitte X..., aide ménagère à l'ASSAD, a été licenciée le 28 juillet 1998 pour faute grave ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'ASSAD soutient que le pourvoi de Mme X... est irrecevable en application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de pouvoir spécial du mandataire syndical ayant établi la déclaration de pourvoi ; Mais attendu qu'un tel pouvoir spécial, signé de Mme X... et établi au nom de M. William Y..., signataire de la déclaration écrite de pourvoi, était joint à cette déclaration ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen de cassation, tel que figurant au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2001) d'avoir rejeté la demande présentée par de Mme X... pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés d'une dénaturation d'écritures et de pièces et de l'impossibilité, pour l'employeur, de se prévaloir du fait que le salarié ne se soit pas rendu à l'entretien préalable, formalité prévue dans son seul intérêt ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors dénaturation, que la lettre de licenciement ne reprochait pas à la salariée d'avoir été absente lors d'un précédent entretien ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute grave à la charge de Mme X..., pour des motifs tirés, d'une part, de ce qu'une telle faute implique l'existence de faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et, d'autre part, d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et vérifiant les éléments objectifs fondant le licenciement, a fait ressortir que Mme X... n'avait pas respecté les horaires prévus pour ses interventions chez des personnes âgées, s'était signalée par des absences injustifiées chez de telles personnes et avait apposé sur des fiches de travail des signatures falsifiées relatives à l'exécution de ses prestations ; qu'elle a pu en déduire qu'étaient établis à sa charge des manquements à ses obligations résultant de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituant une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de soins et services à domicile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372420cd580146774129c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel