Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129be
- Date
- 19 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 21 novembre 2002) et les productions, que, Mme El X..., à la suite du décès de son mari intervenu le 31 octobre 1998, soutenant que le prêt professionnel contracté par ce dernier auprès de la Banque populaire du Midi (BPM) avait été conclu avec la stipulation d'une assurance décès, a fait assigner la compagnie d'assurance Generali France et la BPM afin de voir juger que l'assureur devait prendre en charge le remboursement de ce prêt à compter du décès de ce dernier et de voir condamner l'assureur et la BPM à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme El X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la BPM alors, selon le moyen, qu'en statuant par ces seuls motifs sans répondre au moyen péremptoire des écritures de Mme El X... dans lesquelles il était fait valoir qu'aucune pièce n'était versée aux débats qui auraient permis d'établir que Driss El X... aurait reçu une quelconque demande de renseignements médicaux, d'où il était déduit que la BPM avait négligé de répercuter à son client la demande de la compagnie Generali, manquant ainsi à son devoir de conseil et d'information, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a violés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme El X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie d'assurance Generali France ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 21 novembre 2002) et les productions, que, Mme El X..., à la suite du décès de son mari intervenu le 31 octobre 1998, soutenant que le prêt professionnel contracté par ce dernier auprès de la Banque populaire du Midi (BPM) avait été conclu avec la stipulation d'une assurance décès, a fait assigner la compagnie d'assurance Generali France et la BPM afin de voir juger que l'assureur devait prendre en charge le remboursement de ce prêt à compter du décès de ce dernier et de voir condamner l'assureur et la BPM à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que Mme El X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la BPM alors, selon le moyen, qu'en statuant par ces seuls motifs sans répondre au moyen péremptoire des écritures de Mme El X... dans lesquelles il était fait valoir qu'aucune pièce n'était versée aux débats qui auraient permis d'établir que Driss El X... aurait reçu une quelconque demande de renseignements médicaux, d'où il était déduit que la BPM avait négligé de répercuter à son client la demande de la compagnie Generali, manquant ainsi à son devoir de conseil et d'information, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a violés ; Mais attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe s'acquitte de son obligation d'information et de conseil en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise le processus de formation du contrat ; Et attendu que l'arrêt retient qu'une telle notice avait été annexée à l'acte de prêt et qu'aucune erreur, apparente ou croyance erronée n'avait été suscitée par la BPM, même dans l'hypothèse non démontrée mais seulement affirmée selon laquelle Driss El X... n'aurait pas reçu les demandes de renseignements médicaux ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la BPM avait satisfait à ses obligations d'information et de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme El X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respsectives de Mme El X... et de la Banque populaire du Midi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2004
Référence
61372420cd580146774129be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel