Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372420cd5801467741298d
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Y..., la société EXCO Méditerranée et la société Groupe consultant ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les époux Z... et les époux X... ont constitué en juillet 1988 la société Ouragan en vue de l'exploitation d'un commerce de restauration et ont demandé un bilan prévisionnel à la société d'expertise comptable EXCO Méditerranée ayant M. Y... pour dirigeant, ainsi qu'à la société Groupe consultant ; que, le 14 octobre 1988, la société civile immobilière IJR (la SCI) représentée par sa gérante, Mme A..., a conclu avec la société Ouragan une convention d'occupation aux termes de laquelle la SCI, qui avait fait édifier un ensemble immobilier à usage d'hôtel restaurant et bénéficiait d'une autorisation de la Chambre de commerce et d'industrie pour occuper pendant cinquante ans les terrains dépendant du domaine public, concédait à la société Ouragan l'occupation d'un local dans cet ensemble immobilier ; que la convention d'occupation établie par M. de B..., avocat, consentie pour une durée de neuf années à compter du 15 septembre 1988 et renouvelable par tacite reconduction, prévoyait que bien qu'elle fût exclue des dispositions du décret du 30 septembre 1953, il serait fait application des dispositions des articles 8 et 9 de ce décret en cas de non renouvellement par le bailleur ; que la société Ouragan ayant été déclarée en redressement judiciaire le 25 août 1989, la durée de la période d'observation a été prorogée de six mois en mars 1990 ; que les sociétés Batimat SICOMI et AUXICOMI, qui avaient conclu un contrat de crédit bail immobilier avec la SCI pour la construction de l'ensemble immobilier, ont fait constater en référé la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail et obtenu l'expulsion de la SCI et de tous occupants de son chef ; que les époux X... ont assigné M. Y..., le Groupe consultant, la société EXCO Méditerranée et la société civile professionnelle d'avocats Mateu-Bourdin-de B...-Albisson (la SCP) en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 2001) a rejeté ces demandes ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui retient que les préjudices invoqués étaient la conséquence de la déconfiture de la société Ouragan résultant d'une exploitation commerciale n'ayant pas produit les résultats escomptés, a pu estimer que le lien de causalité de ces préjudices avec la faute retenue contre M. de B... n'était pas établi, en sorte que la responsabilité de l'avocat ne pouvait être retenue ; que c'est ensuite dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'importance du passif accumulé en quelques mois d'exploitation révélait qu'un redressement de l'entreprise n'était pas envisageable au cours de la nouvelle période d'observation accordée par le tribunal de commerce ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X..., ensemble, à payer la somme de 1 800 euros à la SCP d'avocats ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372420cd5801467741298d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel