Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372420cd5801467741296e
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu en 1982, au cours duquel son mari a trouvé la mort, Mme X... a, par convention "d'honoraires" signée le 8 mai 1993, confié à M. Y..., conseil de direction et juriste d'entreprise, une mission de "qualification des préjudices et établissement de leur quantum à partir des documents et pièces comptables et autres, fournies par Mme X..., ainsi que de recouvrement, avec le concours des assurances des Mutuelles du Mans, du préjudice ainsi fixé" ; que la convention fixait forfaitairement la rémunération de M. Y... à 10 % hors taxes du montant de l'indemnité qui serait allouée à Mme X... et prévoyait le versement par celle-ci, de plusieurs provisions au fur et à mesure de l'avancement des travaux, calculées sur la base d'un tarif horaire ; qu'estimant que Mme X... ne répondait que très partiellement aux demandes de provision, M. Y... l'a assignée en paiement d'une somme de 175 175 francs, ainsi que, en vertu d'une "convention fiscale" signée par sa cliente le 13 octobre 1997, en paiement d'une somme de 72 360 francs à titre d'honoraires pour l'assistance qu'il aurait fournie à l'occasion d'un contentieux fiscal ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la convention conclue le 8 mai 1993 et a rejeté l'ensemble des demandes de M. Y... ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 1er de la loi validée du 3 avril 1942, sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants-droits, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires ; que faisant une exacte application de ce texte, l'arrêt attaqué, qui relève que ces dispositions sanctionnent la transgression de règles d'intérêt général, l'article 2 prévoyant que tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er commet une infraction pénale, retient que la nullité édictée est une nullité absolue en sorte que la prescription était trentenaire ; qu'ensuite, la cour d'appel, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a souverainement constaté que les prestations auxquelles s'était engagé M. Y... étaient la qualification des préjudices et l'établissement de leur quantum à partir des documents, pièces comptables et autres fournies par Mme X..., ainsi que le recouvrement, avec le concours des assurances, du préjudice ainsi fixé ; que la loi instituant une prohibition de la recherche d'accords amiables ou de décisions judiciaires sans distinguer la nature des préjudices, c'est dès lors sans encourir les griefs des trois dernières branches que la cour d'appel a pu estimer que, eu égard à la nature et à l'importance de ces prestations qui excédaient largement le cadre d'une simple assistance technique, M. Y... n'était pas fondé à contester son rôle d'intermédiaire au sens des dispositions de la loi de 1942 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des documents produits dont elle a déduit que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la nature exacte de ses diligences, ni de leur nombre, ni de leur date ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois premières branches ; Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1999 du Code civil ; Attendu qu'en rejetant la demande de M. Y... en paiement d'une somme de 30 391,20 francs qu'il avait acquittée au bénéfice de Mme X... et qui correspondait au paiement d'une facture, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces frais engagés par M. Y... pour l'exécution d'un mandat, ne devaient pas lui être remboursés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, CASSE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. Y... en paiement de la somme de 30 391,20 francs, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1999 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372420cd5801467741296e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel