Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412964
- Date
- 8 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 2001), que la société Sodival a sous-loué à la société Dupfor un local situé sous des chambres froides ; que cette dernière a confié à la société Delvigne, assurée auprès de la société General accident, la réalisation de travaux d'aménagement ; que, se plaignant de la présence d'humidité dans ses locaux, la société Dupfor a assigné son bailleur, l'entreprise chargée des travaux et l'assureur de cette dernière, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la société Delvigne et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que cette société a réalisé, dans les locaux de la société Dupfor, les travaux nécessaires à son installation pour pallier les inconvénients que pouvait présenter la présence de chambres froides à l'étage supérieur, et que l'humidité persistante rend les locaux totalement impropres à leur destination au sens de l'article 1792 du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 2001), que la société Sodival a sous-loué à la société Dupfor un local situé sous des chambres froides ; que cette dernière a confié à la société Delvigne, assurée auprès de la société General accident, la réalisation de travaux d'aménagement ; que, se plaignant de la présence d'humidité dans ses locaux, la société Dupfor a assigné son bailleur, l'entreprise chargée des travaux et l'assureur de cette dernière, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la société Delvigne et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que cette société a réalisé, dans les locaux de la société Dupfor, les travaux nécessaires à son installation pour pallier les inconvénients que pouvait présenter la présence de chambres froides à l'étage supérieur, et que l'humidité persistante rend les locaux totalement impropres à leur destination au sens de l'article 1792 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi ces travaux pouvaient constituer un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Delvigne et la garantie de la société General accident, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Dupfor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dupfor à payer à la compagnie General accident la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372420cd58014677412964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel