Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412946
- Date
- 23 septembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2002), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, ont voulu aménager les combles situés à côté de leur appartement, au-dessus de celui appartenant à Mme Y... ; que celle-ci a fait annuler la délibération de l'assemblée des copropriétaires et les permis de construire qui avaient autorisé les travaux ; qu'elle a obtenu la démolition des modifications effectuées et la remise en état des lieux ; qu'elle a ensuite assigné M. et Mme X... en responsabilité et dommages-intérêts pour les désordres survenus dans son appartement du fait des travaux et pour les troubles de jouissance consécutifs au risque d'effondrement d'une partie de cet appartement ; qu'en cours d'instance, M. et Mme X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mme Y... et son architecte-conseil pour production et usage de documents faux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer jusqu'à l'intervention de la décision sur leur plainte avec constitution de partie civile alors, selon le moyen, qu'il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction de l'action civile tant qu'il n'a pas été définitivement prononcé sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et qu'il suffit que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient fait valoir que la fausseté des attestations émises par l'architecte-conseil de Mme Y..., M. Z..., à l'origine de leur plainte pour fausses attestations et usage, avait infecté les conclusions de l'expert judiciaire, M. A..., sur lesquelles les premiers juges s'étaient fondés, ce qui induisait que l'issue de la procédure pénale avait nécessairement une incidence sur l'issue du litige ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que l'éventuelle démonstration de la fausseté des assertions de M. Z... n'avait pas d'intérêt tout en reconnaissant se référer aux constatations, observations et conclusions du seul expert judiciaire, sans procéder à la recherche demandée, violant ainsi l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à Mme Y... diverses sommes en réparation des préjudices matériels et du trouble de jouissance causés par les travaux alors, selon le moyen, que nul ne peut être indemnisé d'un préjudice causé par sa propre faute ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient fait valoir que seule l'opposition illégitime et systématique manifestée par Mme Y... à la remise en état des lieux par leurs soins et aux travaux de démolition tels que préconisés par l'expert judiciaire et ordonnés par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 29 novembre 1999 était à l'origine de leur impossibilité de procéder aux travaux de remise en état exigés, ce qui mettait obstacle à la demande de celle-ci de réparation d'un trouble de jouissance pour la période postérieure à 1999 ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était demandée sur le droit de Mme Y... d'obtenir la réparation d'un dommage dont elle était pourtant à l'origine exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2002), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, ont voulu aménager les combles situés à côté de leur appartement, au-dessus de celui appartenant à Mme Y... ; que celle-ci a fait annuler la délibération de l'assemblée des copropriétaires et les permis de construire qui avaient autorisé les travaux ; qu'elle a obtenu la démolition des modifications effectuées et la remise en état des lieux ; qu'elle a ensuite assigné M. et Mme X... en responsabilité et dommages-intérêts pour les désordres survenus dans son appartement du fait des travaux et pour les troubles de jouissance consécutifs au risque d'effondrement d'une partie de cet appartement ; qu'en cours d'instance, M. et Mme X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mme Y... et son architecte-conseil pour production et usage de documents faux ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer jusqu'à l'intervention de la décision sur leur plainte avec constitution de partie civile alors, selon le moyen, qu'il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction de l'action civile tant qu'il n'a pas été définitivement prononcé sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et qu'il suffit que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient fait valoir que la fausseté des attestations émises par l'architecte-conseil de Mme Y..., M. Z..., à l'origine de leur plainte pour fausses attestations et usage, avait infecté les conclusions de l'expert judiciaire, M. A..., sur lesquelles les premiers juges s'étaient fondés, ce qui induisait que l'issue de la procédure pénale avait nécessairement une incidence sur l'issue du litige ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que l'éventuelle démonstration de la fausseté des assertions de M. Z... n'avait pas d'intérêt tout en reconnaissant se référer aux constatations, observations et conclusions du seul expert judiciaire, sans procéder à la recherche demandée, violant ainsi l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune copie de la plainte avec constitution de partie civile ne figurait parmi les pièces produites, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel d'en connaître le contenu et d'examiner son éventuelle influence sur le cours de l'instance ; Que par ce seul motif dont il ressort que M. et Mme X... n'ont pas mis les juges du fond en mesure d'effectuer la recherche invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à Mme Y... diverses sommes en réparation des préjudices matériels et du trouble de jouissance causés par les travaux alors, selon le moyen, que nul ne peut être indemnisé d'un préjudice causé par sa propre faute ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient fait valoir que seule l'opposition illégitime et systématique manifestée par Mme Y... à la remise en état des lieux par leurs soins et aux travaux de démolition tels que préconisés par l'expert judiciaire et ordonnés par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 29 novembre 1999 était à l'origine de leur impossibilité de procéder aux travaux de remise en état exigés, ce qui mettait obstacle à la demande de celle-ci de réparation d'un trouble de jouissance pour la période postérieure à 1999 ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était demandée sur le droit de Mme Y... d'obtenir la réparation d'un dommage dont elle était pourtant à l'origine exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dernières conclusions en appel des époux X..., versées au débat, que s'ils prétendaient que Mme Y... s'était opposée à la remise en état des lieux ils n'avaient étayé cette affirmation par aucun élément de preuve ; que dès lors les juges du fond n'avaient pas à répondre à une simple allégation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 2004
Référence
61372420cd58014677412946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel