Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412941
- Date
- 23 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel, qu'à la suite de la rupture de leurs relations contractuelles, la société Figesbal a contesté devoir régler à la société d'avocats SELARL Juriscal (Juriscal) le montant des honoraires réclamés par seize factures relatives à seize dossiers différents ; que le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en application de l'article 179 du décret du 27 novembre 1991, a rejeté la contestation et fixé le montant total des honoraires à la somme réclamée ; Attendu que, pour rejeter la contestation de la société Figesbal qui soutenait qu'aucun honoraire de résultat n'était dû pour le dossier contentieux où la société Juriscal avait assisté la société Manucal, filiale de la société Figesbal, pour la défendre dans une action engagée par la société Siffredi, l'ordonnance attaquée retient que si, aux termes des articles 5 et 6 de la convention d'assistance juridique liant les parties, ces honoraires ne sont dus que dans le cas d'une action en demande, la société Manucal avait relevé appel de la décision de première instance et obtenu gain de cause devant la cour d'appel, ce qui permettait au cabinet d'avocats de facturer des honoraires de résultat sur la somme que la société Manucal n'avait pas eu à payer à la suite de la décision d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel, qu'à la suite de la rupture de leurs relations contractuelles, la société Figesbal a contesté devoir régler à la société d'avocats SELARL Juriscal (Juriscal) le montant des honoraires réclamés par seize factures relatives à seize dossiers différents ; que le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en application de l'article 179 du décret du 27 novembre 1991, a rejeté la contestation et fixé le montant total des honoraires à la somme réclamée ; Attendu que, pour rejeter la contestation de la société Figesbal qui soutenait qu'aucun honoraire de résultat n'était dû pour le dossier contentieux où la société Juriscal avait assisté la société Manucal, filiale de la société Figesbal, pour la défendre dans une action engagée par la société Siffredi, l'ordonnance attaquée retient que si, aux termes des articles 5 et 6 de la convention d'assistance juridique liant les parties, ces honoraires ne sont dus que dans le cas d'une action en demande, la société Manucal avait relevé appel de la décision de première instance et obtenu gain de cause devant la cour d'appel, ce qui permettait au cabinet d'avocats de facturer des honoraires de résultat sur la somme que la société Manucal n'avait pas eu à payer à la suite de la décision d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les stipulations contenues dans les articles 5 et 6 de la convention, qui sont dépourvues d'ambiguïté, la rémunération de l'avocat ne comprend un honoraire de résultat que dans le cas d'une action judiciaire engagée par le client contre un tiers, le premier président a dénaturé la convention des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2001, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nouméa ; Condamne la SELARL Juriscal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Figesbal et de la SELARL Juriscal ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 2004
Référence
61372420cd58014677412941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel