Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412927
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2001) que le 10 février 1989 M. X..., vendeur, a conclu avec les consorts Y..., par l'intermédiaire de la société Etude Saint-Mande XII, une promesse de vente d'un immeuble sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 30 avril 1989 ; que le 2 avril les acquéreurs ont fait opposition au chèque de 140 000 francs qui avait été remis à M. Z..., notaire constitué séquestre ; que la vente ne s'étant pas réalisée, M. X..., qui a signé une nouvelle promesse de vente le 2 septembre 1989, a assigné les consorts Y..., la société Etude Saint-Mande XII et M. Z... en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence de stipulations contractuelles précisant que le bénéficiaire de la promesse de vente d'un immeuble sous condition suspensive d'obtention de prêt doit s'adresser à au moins trois organismes financiers déterminés dans un certain délai, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement en n'effectuant pas les diligences requises dans les délais ; qu'en l'espèce, la promesse synallagmatique de vente du 10 février 1989 sous condition suspensive d'obtention du prêt, valable jusqu'à la date du 30 avril 1989, imposait aux bénéficiaires de solliciter dans ce délai des prêts auprès de trois organismes financiers déterminés ; que, dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que la dernière demande de prêt à la Sovac n'avait été faite par les consorts Y... qu'après le refus manifesté par l'UCB, soit postérieurement au délai imparti, a refusé de considérer que la condition suspensive est réputée accomplie de par le défaut de diligences contractuellement imposées par l'acte, a violé l'article 1178 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'opposition le 2 avril 1989 au chèque émis à titre d'acompte, qui devait être contractuellement bloqué au moins jusqu'au 30 avril 1989, date limite impartie pour solliciter les prêts auprès des organismes financiers, manifestait clairement la volonté des consorts Y... de ne pas réaliser la vente projetée, et partant devait rendre la condition suspensive réputée accomplie ; qu'en se bornant à faire état de cette opposition illégale au chèque de 140 000 francs, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le notaire, désigné en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente, qui n'encaisse pas le chèque versé à titre d'acompte et dû en cas de non-réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt imputable aux bénéficiaires de la promesse de vente, commet une faute en relation directe avec le préjudice subi par le promettant, résultant de l'impossibilité d'appréhender cette somme qui lui est due ; qu'en l'espèce, pour exclure tout lien de causalité entre la faute commise par Me Z... dans sa mission de séquestre et le préjudice subi par M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait que celui-ci n'aurait pas pu conserver la somme de 140 000 francs versée à titre d'acompte, la non-réalisation de la promesse étant due au refus de crédit opposé aux acheteurs ; que, cependant, en état des vices qui affectent ses motifs excluant la faute des bénéficiaires, l'arrêt est, en ce qu'il écarte la responsabilité du notaire, dépourvu de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Etude Saint-Mande XII ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2001) que le 10 février 1989 M. X..., vendeur, a conclu avec les consorts Y..., par l'intermédiaire de la société Etude Saint-Mande XII, une promesse de vente d'un immeuble sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 30 avril 1989 ; que le 2 avril les acquéreurs ont fait opposition au chèque de 140 000 francs qui avait été remis à M. Z..., notaire constitué séquestre ; que la vente ne s'étant pas réalisée, M. X..., qui a signé une nouvelle promesse de vente le 2 septembre 1989, a assigné les consorts Y..., la société Etude Saint-Mande XII et M. Z... en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence de stipulations contractuelles précisant que le bénéficiaire de la promesse de vente d'un immeuble sous condition suspensive d'obtention de prêt doit s'adresser à au moins trois organismes financiers déterminés dans un certain délai, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement en n'effectuant pas les diligences requises dans les délais ; qu'en l'espèce, la promesse synallagmatique de vente du 10 février 1989 sous condition suspensive d'obtention du prêt, valable jusqu'à la date du 30 avril 1989, imposait aux bénéficiaires de solliciter dans ce délai des prêts auprès de trois organismes financiers déterminés ; que, dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que la dernière demande de prêt à la Sovac n'avait été faite par les consorts Y... qu'après le refus manifesté par l'UCB, soit postérieurement au délai imparti, a refusé de considérer que la condition suspensive est réputée accomplie de par le défaut de diligences contractuellement imposées par l'acte, a violé l'article 1178 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'opposition le 2 avril 1989 au chèque émis à titre d'acompte, qui devait être contractuellement bloqué au moins jusqu'au 30 avril 1989, date limite impartie pour solliciter les prêts auprès des organismes financiers, manifestait clairement la volonté des consorts Y... de ne pas réaliser la vente projetée, et partant devait rendre la condition suspensive réputée accomplie ; qu'en se bornant à faire état de cette opposition illégale au chèque de 140 000 francs, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le notaire, désigné en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente, qui n'encaisse pas le chèque versé à titre d'acompte et dû en cas de non-réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt imputable aux bénéficiaires de la promesse de vente, commet une faute en relation directe avec le préjudice subi par le promettant, résultant de l'impossibilité d'appréhender cette somme qui lui est due ; qu'en l'espèce, pour exclure tout lien de causalité entre la faute commise par Me Z... dans sa mission de séquestre et le préjudice subi par M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait que celui-ci n'aurait pas pu conserver la somme de 140 000 francs versée à titre d'acompte, la non-réalisation de la promesse étant due au refus de crédit opposé aux acheteurs ; que, cependant, en état des vices qui affectent ses motifs excluant la faute des bénéficiaires, l'arrêt est, en ce qu'il écarte la responsabilité du notaire, dépourvu de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le refus du Crédit Lyonnais était intervenu le 21 mars 1989, à l'intérieur du délai contractuel, celui de la Sovac le 2 mai 1989, premier jour ouvrable suivant la date limite, et que le refus de l'UCB en date du 6 juin, ce qui laissait supposer que le dossier avait été présenté à cet organisme postérieurement aux deux premiers refus, était motivé comme celui de la Sovac par la "situation familiale" des acquéreurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur l'opposition au chèque de 140 000 francs, que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement retenu que les acquéreurs n'étaient pas obligés de solliciter simultanément les trois établissements de crédit, que rien ne démontrait que les lettres de ces établissements soient des faux et que le retard de quelques jours ou de quelques semaines dans la demande de crédit ne paraissait avoir eu aucune incidence sur la décision de ces organismes, a pu en déduire que c'était le refus de crédit et non le retard dans la demande faite à l'un ou deux d'entre eux qui avait entraîné l'échec du projet et que M. X... ne faisait pas la preuve que les consorts Y... aient commis des fautes lui ayant causé un préjudice ; Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... reconnaissait que la clause stipulant que la partie qui refuserait de régulariser la vente hors application de la condition suspensive paierait à l'autre 140 000 francs à titre d'indemnité forfaitaire était sans application en l'espèce, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que l'infraction formelle commise par le notaire à sa mission de séquestre de l'acompte du même montant versé par les acquéreurs n'avait causé à M. X... aucun préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... à rembourser la somme versée en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par M. Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... qui détenait, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenu qu'au paiement des intérêts à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appro priée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du paiement fait par M. Z... le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 36 666,66 francs, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts courent à compter de la notification à M. X... de l'arrêt le condamnant à restituer la somme susvisée ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 2004
Référence
6137241fcd58014677412927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel