Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128ed
- Date
- 24 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 9 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ; Attendu qu'il résulte de ce texte que doit figurer dans la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel le nom des magistrats qui en ont délibéré ; Attendu que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2002, qui a refusé l'honorariat à M. Edouard X..., se borne à énoncer que cette assemblée générale a siégé en formation restreinte comprenant un magistrat de chacune des chambres de la cour, sous la présidence de Mme Bernadette Y..., présidente de chambre, sans mentionner le nom des magistrats qui ont délibéré ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; Attendu qu'en vertu de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision entreprise ; que le présent recours s'analysant comme un appel en annulation, il y a lieu de statuer au fond sur la demande d'honorariat formée par M. X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2002 concernant M. Edouard X... ; RENVOIE l'examen de la demande au fond à l'audience du 16 mars 2004 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137241fcd580146774128ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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