Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128ec
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 230 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 avril 2002) d'avoir dit que le tribunal de Nouméa était territorialement compétent pour connaître de la requête en divorce de Mme X..., alors, selon le moyen, que le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce, si les époux ont des résidences distinctes, est celui du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs, peu important que cette habitation résulte d'une voie de fait commise par cet époux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 301 de la délibération n° 314/CP du 18 mai 1994 portant réforme de la procédure civile relative aux droits de la famille ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa ; que M. Y..., soutenant habiter avec ses enfants mineurs, dans le ressort d'un autre tribunal, a excipé l'incompétence territoriale de ce tribunal, au profit de celui de Libourne ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 avril 2002) d'avoir dit que le tribunal de Nouméa était territorialement compétent pour connaître de la requête en divorce de Mme X..., alors, selon le moyen, que le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce, si les époux ont des résidences distinctes, est celui du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs, peu important que cette habitation résulte d'une voie de fait commise par cet époux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 301 de la délibération n° 314/CP du 18 mai 1994 portant réforme de la procédure civile relative aux droits de la famille ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé que, les époux ayant des résidences distinctes, les deux enfants mineurs habitaient avec la mère à Nouméa, et que M. Y..., venu les chercher un samedi après midi pour aller faire des courses, avait téléphoné le dimanche à sa femme pour dire qu'ils étaient à Paris et qu'il ne les ramènerait plus, énonce que ce coup de force prémédité d'un départ avec les enfants sans que ni ceux-ci, ni la mère n'en aient été informés à l'avance, privait M. Y... du droit de tenir pour lieu d'habitation des enfants, celui où il les avait conduits ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Et vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137241fcd580146774128ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel