Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137241fcd5801467741288f
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 janvier 2003), qu'invoquant une convention d'échange portant sur diverses parcelles, passée par acte sous seing privé entre lui-même et l'auteur des consorts X..., M. Y... aux côtés duquel est intervenue en cours d'instance sa soeur Mlle Y..., a assigné ces derniers pour qu'il soit jugé que la convention d'échange était parfaite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé, pris en sa première branche : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 janvier 2003), qu'invoquant une convention d'échange portant sur diverses parcelles, passée par acte sous seing privé entre lui-même et l'auteur des consorts X..., M. Y... aux côtés duquel est intervenue en cours d'instance sa soeur Mlle Y..., a assigné ces derniers pour qu'il soit jugé que la convention d'échange était parfaite ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement constaté que les parcelles qui avaient fait l'objet de l'acte de partage étaient des portions de terrain sur lesquelles plusieurs personnes avaient des droits non indivis de propriété et dont il avait été impossible de définir les limites sur le terrain, et relevé que M. Y... qui ne pouvait ignorer, au jour de la conclusion de l'acte, l'étendue de ses droits, n'avait pas porté à la connaissance de son co-échangiste cette restriction et n'en avait pas fait mention expressément dans l'acte qui précisait au contraire faussement que les parcelles lui appartenaient sans restriction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, et qui en a exactement déduit qu'un tel transfert de propriété sur l'intégralité des parcelles était impossible en l'état de l'étendue réelle du droit de propriété et que M. Y... avait échangé au moins partiellement la chose d'autrui, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé, pris en sa première branche : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer aux consorts X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour action abusive, l'arrêt retient que M. Y... ne pouvait ignorer que l'échange conclu portait sur des parcelles dont il n'était pas propriétaire et qu'il a, malgré ce, engagé la présente instance à l'encontre des héritiers de feu Michel X... plusieurs années après le décès de ce dernier, afin de les contraindre de réitérer devant notaire un acte nul ; que M. Y... n'était pas possesseur de bonne foi de l'ensemble des parcelles ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z..., à M. Jean-Ange X... et à Mme Marie-Antoinette X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137241fcd5801467741288f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel