Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412874
- Date
- 14 septembre 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que seules les juridictions du contentieux de l'incapacité sont compétentes pour statuer sur la demande de l'employeur visant à faire constater l'inopposabilité de la décision attributive de rente au salarié victime d'un accident du travail en conséquence du défaut de communication par la Caisse du rapport médical permettant d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle fixé, ce litige portant sur l'état d'incapacité du salarié ; qu'en l'espèce, en se déclarant compétente pour statuer sur la demande de la société Perforex à faire déclarer inopposable la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à son salarié victime d'un accident du travail en raison du défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles à l'employeur permettant d'apprécier le taux d'incapacité fixé, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la Caisse avait fait valoir dans ses conclusions que la demande de l'employeur visait à contester le principe de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle et que le tribunal avait toutefois estimé à bon droit que la communication du rapport d'évaluation des séquelles relevait du contentieux technique; qu'en affirmant que la caisse ne discutait plus de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour en déduire qu'elle était compétente pour statuer sur l'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle suite au défaut de communication à l'employeur par la Caisse du rapport d'évaluation des séquelles qui constituait la seule motivation sérieuse du taux d'incapacité fixé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la Caisse en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Perforex, ayant été victime d'un accident du travail le 29 mars 1994, la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris en charge cet accident à titre professionnel, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle et attribué une rente au salarié ; que la société Perforex a demandé communication du rapport médical d'évaluation des séquelles à la Caisse, qui a rejeté sa demande ; que l'employeur ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a déclaré inopposable à la société Perforex la décision attributive du taux d'incapacité, et a dit que la Caisse devrait faire retirer de son compte par la Caisse régionale d'assurance maladie le capital représentatif de la rente , et faire recalculer par cet organisme son taux de cotisation ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que seules les juridictions du contentieux de l'incapacité sont compétentes pour statuer sur la demande de l'employeur visant à faire constater l'inopposabilité de la décision attributive de rente au salarié victime d'un accident du travail en conséquence du défaut de communication par la Caisse du rapport médical permettant d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle fixé, ce litige portant sur l'état d'incapacité du salarié ; qu'en l'espèce, en se déclarant compétente pour statuer sur la demande de la société Perforex à faire déclarer inopposable la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à son salarié victime d'un accident du travail en raison du défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles à l'employeur permettant d'apprécier le taux d'incapacité fixé, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la Caisse avait fait valoir dans ses conclusions que la demande de l'employeur visait à contester le principe de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle et que le tribunal avait toutefois estimé à bon droit que la communication du rapport d'évaluation des séquelles relevait du contentieux technique; qu'en affirmant que la caisse ne discutait plus de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour en déduire qu'elle était compétente pour statuer sur l'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle suite au défaut de communication à l'employeur par la Caisse du rapport d'évaluation des séquelles qui constituait la seule motivation sérieuse du taux d'incapacité fixé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la Caisse en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, statuant suivant la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles R 142-28 du Code de la sécurité sociale et 946 du nouveau Code de procédure civile, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a conclu à la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, reconnaissant par là même la compétence de cette juridiction ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui est incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société Perforex la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle reconnue à M. X..., la cour d'appel énonce essentiellement qu'en refusant de déférer à la demande de communication du rapport d'évaluation des séquelles, la caisse primaire a empêché la société Perforex de vérifier si elle avait fait une juste application des règles conduisant à la majoration des cotisations mises à sa charge ; que cette vérification, suivant les principes consacrés par les articles 6- et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être préalable a tout recours et indépendante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale que la caisse n'adresse à l'employeur que la copie de la décision motivée qui a été notifié à la victime, que seule celle-ci reçoit copie, si elle en fait la demande, du rapport médical d'évaluation des séquelles et des autres pièces médicales ; et que l'employeur peut faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Perforex la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X..., et dit que la CPAM devrait faire retirer par la caisse régionale le capital représentatif de la rente des coûts du risque de la société Perforex et faire recalculer par la caisse régionale les taux de cotisation accident du travail influencés par ce retrait en application de l'article D 242-63 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Perforex ; Condamne la société Perforex à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
6137241fcd58014677412874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel