Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412865
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-57 du code de commerce ; Attendu que dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive relative à la fixation du prix du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter les frais ; Attendu que pour déclarer nul l'acte du 27 janvier 1999 par lequel la société civile immobilière Rosny Beauséjour, bailleresse, a rétracté son offre de renouvellement du bail conclu avec la société Rovel sélection, preneuse, et dire que ce contrat s'est renouvelé pour douze années à compter du 1er juillet 1998 aux clauses et conditions du bail expiré, notamment en ce qui concerne la détermination du loyer, l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2002) retient que toute fixation judiciaire étant exclue, le droit d'option consacré par l'article L. 145-57 du Code commerce l'est également car c'est l'incertitude liée à une fixation judiciaire éventuelle qui justifie le droit l'option et que, lorsque comme en la cause, le bail comporte un loyer variable, cette incertitude liée à la décision de justice n'existe pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur a toujours la faculté, en cas de désaccord sur le prix du bail, de refuser le renouvellement de celui-ci dans les conditions de l'article L. 145-57 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Rovel sélection aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rovel sélection à payer à la SCI Rosny Beauséjour la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rovel sélection ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mars 2004
Référence
6137241ecd58014677412865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA