Cour de Cassation · comm — 31 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412847
- Date
- 31 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué (Paris, 7 juin 2002), que la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pol-sur-Ternoise (banque présentatrice), demeurée porteur d'un chèque impayé, a notamment recherché la responsabilité de la banque Monod, aux droits de laquelle est venue la société Miromesnil gestion (la banque tirée) ; que la cour d'appel, par arrêt du 14 septembre 2001, a notamment condamné la société César voyage (le tireur) au paiement du chèque en faisant garantir ce paiement par la société Bureau parisien de tourisme et transports (SBPTT), bénéficiaire du chèque (le bénéficiaire) ; que la banque présentatrice a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur la responsabilité de la banque tirée vis-à-vis d'elle et en retranchement pour avoir statué "ultra petita" sur sa propre responsabilité et celle de la banque tirée, la cour d'appel les ayant condamnées, chacune à concurrence de 50 %, à garantir la condamnation du bénéficiaire, tenu lui-même à garantie ; que la cour d'appel, par arrêt rectificatif, a accueilli la requête en retranchement mais rejeté toute autre demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque présentatrice fait grief à l'arrêt rectificatif d'avoir rejeté sa requête en omission de statuer, alors selon le moyen : 1 / que, loin d'analyser les fautes de la banque tirée en vue de statuer sur la responsabilité de celle-ci à l'égard de la banque présentatrice, l'arrêt du 14 septembre 2001 déduit de celles-ci et de celle qu'elle impute à la banque présentatrice que le bénéficiaire sera garanti par la banque tirée et la banque présentatrice et que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés condamnées à garantie le seront par proportion de 50 % chacune ; qu'en considérant que l'arrêt du 14 septembre 2001 s'était implicitement mais nécessairement prononcé sur la responsabilité de la banque tirée à l'égard de la banque présentatrice, la cour d'appel a méconnu les articles 5 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt attaqué ayant retranché comme procédant d'une erreur le chef du dispositif de son précédent arrêt fixant à 50 % la contribution de chacune des banques à garantir le bénéficiaire du chèque, viole les articles 5 et 463 du nouveau Code de procédure civile et se contredit en violation de l'article 455 du même Code la cour d'appel qui considère qu'en se prononçant sur cette obligation à garantie, la cour d'appel a implicitement statué sur le recours en responsabilité de la banque présentatrice contre la banque tirée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué (Paris, 7 juin 2002), que la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pol-sur-Ternoise (banque présentatrice), demeurée porteur d'un chèque impayé, a notamment recherché la responsabilité de la banque Monod, aux droits de laquelle est venue la société Miromesnil gestion (la banque tirée) ; que la cour d'appel, par arrêt du 14 septembre 2001, a notamment condamné la société César voyage (le tireur) au paiement du chèque en faisant garantir ce paiement par la société Bureau parisien de tourisme et transports (SBPTT), bénéficiaire du chèque (le bénéficiaire) ; que la banque présentatrice a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur la responsabilité de la banque tirée vis-à-vis d'elle et en retranchement pour avoir statué "ultra petita" sur sa propre responsabilité et celle de la banque tirée, la cour d'appel les ayant condamnées, chacune à concurrence de 50 %, à garantir la condamnation du bénéficiaire, tenu lui-même à garantie ; que la cour d'appel, par arrêt rectificatif, a accueilli la requête en retranchement mais rejeté toute autre demande ; Attendu que la banque présentatrice fait grief à l'arrêt rectificatif d'avoir rejeté sa requête en omission de statuer, alors selon le moyen : 1 / que, loin d'analyser les fautes de la banque tirée en vue de statuer sur la responsabilité de celle-ci à l'égard de la banque présentatrice, l'arrêt du 14 septembre 2001 déduit de celles-ci et de celle qu'elle impute à la banque présentatrice que le bénéficiaire sera garanti par la banque tirée et la banque présentatrice et que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés condamnées à garantie le seront par proportion de 50 % chacune ; qu'en considérant que l'arrêt du 14 septembre 2001 s'était implicitement mais nécessairement prononcé sur la responsabilité de la banque tirée à l'égard de la banque présentatrice, la cour d'appel a méconnu les articles 5 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt attaqué ayant retranché comme procédant d'une erreur le chef du dispositif de son précédent arrêt fixant à 50 % la contribution de chacune des banques à garantir le bénéficiaire du chèque, viole les articles 5 et 463 du nouveau Code de procédure civile et se contredit en violation de l'article 455 du même Code la cour d'appel qui considère qu'en se prononçant sur cette obligation à garantie, la cour d'appel a implicitement statué sur le recours en responsabilité de la banque présentatrice contre la banque tirée ; Mais attendu qu'un arrêt dont le dispositif déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires a statué sur le chef de demande litigieux dès lors qu'il résulte des motifs de la décision que la cour d'appel l'a examiné ; Attendu que l'arrêt rectificatif relève, hors toute contradiction consécutive au seul retranchement d'une partie du dispositif, que l'arrêt rectifié, en rappelant les prétentions de la banque présentatrice vis-à-vis de la banque tirée et en retenant les fautes de la banque tirée mais également celles de la banque présentatrice, les a implicitement mais nécessairement rejetées, faisant ainsi ressortir que ce chef de demande avait été examiné ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen nest fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pol-sur-Ternoise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pol-sur-Ternoise à payer à la société Miromesnil gestion la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 2004
Référence
6137241ecd58014677412847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel