Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412832
- Date
- 1 avril 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, a déclaré recevable le recours formé par la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France contre l'expert judiciaire X..., a annulé l'ordonnance du premier juge et renvoyé M. X... et le "président des affaires de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole" à agir dans le respect des textes résultant de l'application de l'article L.144-2 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même sommairement, les prétentions et moyens des parties, et sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulevait la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L.144-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 2004
Référence
6137241ecd58014677412832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel