Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412808
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Conception de presse, éditrice du journal, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée 200 000 francs à titre de dommages-intérêts et à publier à ses frais et en page de couverture un communiqué résumant la teneur de la décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, dans son numéro de mars 1999, le magazine Entrevue a fait paraître sur plusieurs pages, dont celle de couverture, des photographies du mannequin et actrice Laetitia X... posant nue ou en sous-vêtements, ainsi que son portrait extrait d'un film ; Attendu que la société Conception de presse, éditrice du journal, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée 200 000 francs à titre de dommages-intérêts et à publier à ses frais et en page de couverture un communiqué résumant la teneur de la décision ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que toute personne, fût-elle artiste du spectacle, tire du respect dû à sa vie privée le droit de s'opposer à une diffusion de son image faite sans son autorisation comme de choisir le support qu'elle estime adapté à cette fin, relève, par motifs propres ou adoptés, que l'accord de Mlle X... n'avait pas été sollicité, que les clichés n'illustraient aucune information puisqu'ils en constituaient eux-mêmes l'objet, et que certains d'entre eux, extraits de revues de lingerie féminine, se trouvaient ainsi repris dans un support très différent ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence d'implication de la liberté d'informer, et l'atteinte simultanée à l'image et à la vie privée constituée par la représentation non autorisée de l'intimité corporelle de la défenderesse, la cour d'appel a souverainement apprécié les mesures propres à sanctionner les agissements illicites constatés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 1382 du Code civil, 10,1, et 10,2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conception de presse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137241ecd58014677412808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel