Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137241ecd580146774127f3
- Date
- 22 juin 2004
- Condamnation
- 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 2002) d'avoir déclaré les époux Al X... civilement responsables de leur fils, mineur à la date des faits ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, le 25 mai 1996, Ali Al X..., mineur de nationalité syrienne, circulant au volant d'une Cadillac non assurée avenue de la Grande Armée à Paris, a tourné à gauche pour emprunter la rue de Presbourg malgré une interdiction signalée ; qu'il est entré en collision avec deux motards circulant en sens inverse, MM. Y... et Z..., qui ont été blessés, le second très grièvement ; que le tribunal pour enfants de Paris a, par jugement du 31 juillet 1997, condamné Ali Al X..., sur l'action pénale, à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amendes réduites par un arrêt du 29 octobre 1998, et sur l'action civile, constaté le désistement des consorts Z... et condamné le mineur, in solidum avec ses parents civilement responsables, à réparer le préjudice de M. Y... ; que, sur l'action civile engagée par les consorts Z..., le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 14 novembre 2000, a notamment dit Ali Al X... seul conducteur fautif, dit les époux A... Al X... et Line B... civilement responsables de leur fils mineur et les a condamnés in solidum avec lui à réparer le préjudice de M. Christophe Z... et des membres de sa famille ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 2002) d'avoir déclaré les époux Al X... civilement responsables de leur fils, mineur à la date des faits ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, faisant application de la loi nationale du mineur régissant les conditions et les effets de l'émancipation invoquée par les époux Al X... pour dénier leur responsabilité civile, a, au vu d'un certificat de coutume non contesté, énoncé que, selon l'article 174 alinéa 1er du Code civil syrien, celui qui a une obligation légale ou contractuelle de surveillance à l'égard d'une personne mineure doit réparer le dommage causé à un tiers par les actes illicites de cette dernière et qu'en vertu du 2ème alinéa de ce texte, le mineur de plus de quinze ans est considéré comme ayant besoin de surveillance s'il vit sous le contrôle de la personne qui assure son éducation ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas démontré que le 25 mai 1996, date des faits, Ali Al X..., mineur de plus de quinze ans, n'était plus sous le contrôle de ses parents ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les époux Al X... étaient civilement responsables de leur fils mineur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Al X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Al X... à payer à la société AGF IART une somme de 2 300 euros et à M. Y... et à l'Assurance mutuelle des motards une somme globale de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre, après signature par M. le conseiller Pluyette, en remplacement de Mme le conseiller rapporteur Pascal, empêchée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137241ecd580146774127f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel