Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137241ecd580146774127f1
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2002) d'avoir retenu à l'encontre de M. X... l'existence d'une faute ayant concouru à l'impossibilité pour les époux A... de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse alors, selon le moyen, qu'en décidant que M. X... avait commis une faute en s'abstenant de proposer d'autres investigations par une équipe spécialisée, après avoir fait constaté qu'il avait fait pratiquer trois échographies qui toutes mentionnaient l'absence d'anomalie ce dont il résultait qu'il n'était nullement tenu de faire procéder à d'autres investigations, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais sur les deuxième et quatrième moyens, pris chacun en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après avoir été suivie par M. X..., médecin généraliste, et avoir subi trois échographies réalisées notamment par M. Y... et M. Z..., médecins radiologues, Mme A... a été adressée en fin de grossesse à un gynécologue obstétricien ; qu'à la suite d'une quatrième échographie demandée par ce dernier, montrant un important retard de croissance du foetus, l'accouchement de Mme A... a été déclenché ; que l'enfant Dylan est atteint d'un syndrome polymalformatif de Cornélia de Lange, avec une arriération mentale ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, les époux A..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant, ont assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de leur préjudice M. X..., M. Y... et M. Z... ainsi que la CPAM de Nantes, en faisant valoir que les malformations dont leur fils est atteint auraient dû être décelées durant la grossesse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2002) d'avoir retenu à l'encontre de M. X... l'existence d'une faute ayant concouru à l'impossibilité pour les époux A... de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse alors, selon le moyen, qu'en décidant que M. X... avait commis une faute en s'abstenant de proposer d'autres investigations par une équipe spécialisée, après avoir fait constaté qu'il avait fait pratiquer trois échographies qui toutes mentionnaient l'absence d'anomalie ce dont il résultait qu'il n'était nullement tenu de faire procéder à d'autres investigations, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés fondés sur le rapport d'expertise, a relevé que M. X... avait eu connaissance des résultats des échographies mentionnant la petite taille du foetus, qu'il avait lui-même constaté par son examen clinique que le développement foetal était insuffisant, qu'il pouvait lui être reproché de ne pas avoir proposé d'autres investigations par une équipe spécialisée et que cette absence de réaction enfreignait également les données acquises de la science en matière de diagnostic prénatal ; qu'elle a pu en déduire que sa responsabilité devait être aussi retenue ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et quatrième moyens, pris chacun en sa première branche : Vu l'article Ier-I de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé ; Attendu, selon ce texte, applicable aux instances en cours à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation, que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, que la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer ; que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap et que la compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ; Attendu que la cour d'appel a décidé que M. X..., M. Y... et M. Z... étaient responsables, chacun en raison de ses propres fautes, de l'entier dommage subi par l'enfant et ses parents, les a condamnés in solidum à verser différentes indemnités aux époux A..., en leurs qualités d'administrateurs légaux et en leur nom personnel, ainsi qu'à rembourser à la CPAM de Nantes les frais provisoires engagés et a ordonné une expertise complémentaire sur l'état de santé de Dylan et ses besoins matériels ; Qu'en statuant ainsi, sans faire, comme elle y était tenue, application du texte susvisé, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche, le troisième moyen pris en ses deux branches, le quatrième moyen pris en sa seconde branche, le cinquième moyen pris en ses deux branches et le sixième moyen pris en ses deux branches : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions retenant l'existence de fautes commises par M. X..., M. Y... et M. Z..., l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137241ecd580146774127f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel