Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ecd580146774127d6
- Date
- 4 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 6 mars 2002) que M. X..., avocat, a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine qui avait fixé les honoraires dus par Mme Y... et rejeté les prétentions de l'avocat tendant à obtenir une somme supplémentaire ; que M. X... n'a pas comparu devant le premier président qui l'avait convoqué comme demandeur au recours pour l'entendre sur les motifs de ce dernier et sur celui de son adversaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que son recours principal n'était pas soutenu et d'avoir infirmé la décision déférée sur la demande adverse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; qu'en rejetant dès lors le recours formé par l'avocat, appelant non comparant sans qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance attaquée ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'intimé ait requis qu'il statue au fond, le premier président a violé l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en appel, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers par voie d'assignation ; qu'en accueillant le recours incident tendant à la réduction du montant des honoraires de l'avocat, sans que cette demande incidente ait été portée à la connaissance de l'appelant, non comparant, par voie d'assignation, le premier président à qui il appartenait de vérifier, d'office, la régularité de sa saisine, a méconnu les exigences des articles 14, 68 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 6 mars 2002) que M. X..., avocat, a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine qui avait fixé les honoraires dus par Mme Y... et rejeté les prétentions de l'avocat tendant à obtenir une somme supplémentaire ; que M. X... n'a pas comparu devant le premier président qui l'avait convoqué comme demandeur au recours pour l'entendre sur les motifs de ce dernier et sur celui de son adversaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que son recours principal n'était pas soutenu et d'avoir infirmé la décision déférée sur la demande adverse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; qu'en rejetant dès lors le recours formé par l'avocat, appelant non comparant sans qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance attaquée ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'intimé ait requis qu'il statue au fond, le premier président a violé l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en appel, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers par voie d'assignation ; qu'en accueillant le recours incident tendant à la réduction du montant des honoraires de l'avocat, sans que cette demande incidente ait été portée à la connaissance de l'appelant, non comparant, par voie d'assignation, le premier président à qui il appartenait de vérifier, d'office, la régularité de sa saisine, a méconnu les exigences des articles 14, 68 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier président a constaté, que l'avocat appelant avait été régulièrement convoqué et que les conclusions en défense lui avaient été régulièrement communiquées ; qu'il a pu en déduire qu'en demandant la réduction des honoraires de l'avocat, Mme Y... avait nécessairement requis qu'il soit statué au fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
6137241ecd580146774127d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel