Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412787
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 4 juin 1996 a prononcé le divorce des époux X... et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme tant d'une rente mensuelle d'un certain montant que de l'attribution du domicile conjugal ; que M. X... ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre 1994, le liquidateur a formé tierce opposition à cet arrêt du chef de la prestation compensatoire ; que la cour d'appel a, dans un premier arrêt du 6 avril 1999, déclaré recevable cette voie de recours et ordonné la réouverture des débats ; Attendu qu'après avoir retenu que la tierce opposition était justifiée dans la mesure où l'attribution du domicile conjugal n'avait pas été effectuée en pleine propriété mais en usufruit seulement en application de l'article 275 du Code civil, l'arrêt déclare interpréter l'arrêt du 4 juin 1996, frappé de tierce opposition et dit irrecevables les demandes de M. et Mme X... à l'effet de réviser l'économie de cet arrêt ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 582 et 591 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 4 juin 1996 a prononcé le divorce des époux X... et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme tant d'une rente mensuelle d'un certain montant que de l'attribution du domicile conjugal ; que M. X... ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre 1994, le liquidateur a formé tierce opposition à cet arrêt du chef de la prestation compensatoire ; que la cour d'appel a, dans un premier arrêt du 6 avril 1999, déclaré recevable cette voie de recours et ordonné la réouverture des débats ; Attendu qu'après avoir retenu que la tierce opposition était justifiée dans la mesure où l'attribution du domicile conjugal n'avait pas été effectuée en pleine propriété mais en usufruit seulement en application de l'article 275 du Code civil, l'arrêt déclare interpréter l'arrêt du 4 juin 1996, frappé de tierce opposition et dit irrecevables les demandes de M. et Mme X... à l'effet de réviser l'économie de cet arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que la tierce opposition tend uniquement à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la SELARL Gangloff, ès qualités et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de la SELARL Gangloff ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241dcd58014677412787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel