Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412780
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen additionnel : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 5-2-1-6 6-4-2 du règlement du personnel au sol de la société Air France, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 140-2 du Code du travail et 117 du Traité de la Communauté européenne, les ayants droit de Régis X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de leur auteur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen additionnel : Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire proposant un moyen de cassation, les ayants droit de M. X... ont, le 4 juillet 2002, déposé un mémoire complémentaire présentant un moyen supplémentaire ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen nouveau ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2001), Régis X..., salarié de la société Air France en qualité de mécanicien et affecté à une division d'Orly, s'estimant victime d'une discrimination salariale par rapport à ses collègues d'une unité de Roissy-Charles de Gaulle, a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de divers rappels ; Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 5-2-1-6 6-4-2 du règlement du personnel au sol de la société Air France, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 140-2 du Code du travail et 117 du Traité de la Communauté européenne, les ayants droit de Régis X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de leur auteur ; Mais attendu que l'article 5-2-1-6 6-4-2 du règlement du personnel au sol de la société Air France prévoit l'attribution d'une prime dite de tâche spéciale aux mécaniciens de piste et agents de maîtrise des escales de France métropolitaine et des départements d'outre-mer appelés à effectuer des interventions techniques de grande diversité et densité sur les différents types de machines traités dans ces escales ; Et attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la division MI-JO, à laquelle était affecté le salarié, était chargée du petit entretien ainsi que de l'entretien des installations et de la métrologie du centre d'Orly et, d'autre part, que la division ME-QG de Roissy, dont les salariés percevaient la prime en litige, avait pour mission l'entretien des aéronefs à leur escale, sur piste ou en atelier ; que, dès lors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que les missions de la division MI-JO ne correspondaient pas aux activités ouvrant droit au bénéfice de la prime de tâche spéciale définie par le règlement du personnel et que les salariés de cette division, dont l'intéressé, n'étaient pas placés dans une situation identique à celle des salariés de la division ME-QG, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire l'absence de discrimination et, par voie de conséquence, décider que l'intéressé n'avait pu prétendre au paiement de la prime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137241dcd58014677412780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel