Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412758
- Date
- 12 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 13 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que le 19 janvier 1999, Mme X... a souscrit un engagement de caution au profit du Crédit mutuel de Toulouse (la banque) ; que la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement de caution ; qu'en défense, la caution a fait valoir que la créance de la banque était éteinte faute de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société JPM, débitrice principale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen, que l'extinction de la créance faute de déclaration au passif du débiteur principal a pour effet d'éteindre l'obligation de la caution qui est accessoire ; que le tribunal d'instance a constaté que Mme X... faisait valoir que "faute de production au jugement de la liquidation judiciaire de la SARL JPM, la créance est éteinte" ; qu'en relevant, pour écarter l'exception d'extinction de la dette principale opposée par la caution, que la banque justifiait avoir déclaré sa créance au passif d'une liquidation qui n'était pas celle de la société JPM, sans relever l'identité du débiteur cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2036 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 13 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que le 19 janvier 1999, Mme X... a souscrit un engagement de caution au profit du Crédit mutuel de Toulouse (la banque) ; que la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement de caution ; qu'en défense, la caution a fait valoir que la créance de la banque était éteinte faute de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société JPM, débitrice principale ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen, que l'extinction de la créance faute de déclaration au passif du débiteur principal a pour effet d'éteindre l'obligation de la caution qui est accessoire ; que le tribunal d'instance a constaté que Mme X... faisait valoir que "faute de production au jugement de la liquidation judiciaire de la SARL JPM, la créance est éteinte" ; qu'en relevant, pour écarter l'exception d'extinction de la dette principale opposée par la caution, que la banque justifiait avoir déclaré sa créance au passif d'une liquidation qui n'était pas celle de la société JPM, sans relever l'identité du débiteur cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2036 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce ; Mais attendu qu'étant saisi des conclusions de Mme X... dans lesquelles celle-ci admettait que son cautionnement avait été souscrit en garantie du remboursement d'une ouverture de crédit en compte courant consentie le 19 janvier 1999 par la banque à M. Jean-Pierre X..., le tribunal, en constatant que la banque avait régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de ce dernier, a fait ressortir qu'il avait la qualité de débiteur principal de l'obligation garantie, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
6137241dcd58014677412758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel