Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126ab
- Date
- 12 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 ) que les banques sont tenues à une obligation de se renseigner qui exige qu'elles s'assurent du bien-fondé des éléments qui lui sont fournis et commande que des investigations particulières soient entreprises lorsqu'il s'agit de financer une création d'entreprise ; qu'en particulier, elles doivent, lorsqu'il s'agit de financer le nouveau membre d'un réseau de distribution, s'informer sur la viabilité du réseau de distribution ; qu'en décidant que la BNP aurait satisfait à son devoir de s'informer en se contentant d'examiner les comptes prévisionnels de la société Pavim, sans se préoccuper du caractère sérieux du contrat de distribution proposé par la société Step's blind system, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que la qualité de dirigeant de la caution n'exclut pas nécessairement la responsabilité de l'organisme prêteur à son égard car en raison de circonstances particulières le dirigeant peut ignorer les risques de son entreprise ; qu'en énonçant néanmoins que M. X... était le mieux placé pour connaître la situation de la société, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'en raison de circonstances particulières tenant à son jeune âge et à sa totale inexpérience, M. X... s'était engagé en qualité de caution sans avoir conscience de la portée de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que commet une faute la banque qui sollicite un cautionnement manifestement disproportionné avec les revenus financiers et le patrimoine de la caution ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que "lorsque la BNP recueille l'engagement de caution M. X..., la situation patrimoniale de l'intéressé ne lui permet manifestement pas de faire face à un engagement aussi important" ce dont la BNP avait conscience puisque la fiche de présentation indiquait que son patrimoine était "négligeable", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 17 mars 1992, la Banque nationale de Paris-Paribas (la banque) a consenti à la société Pavim un prêt d'un certain montant pour une durée de cinq ans dont le remboursement était garanti par la caution solidaire de M. X... (la caution), dirigeant de la société, à concurrence de 173 900 francs, outre les intérêts au taux contractuel, frais, commissions et accessoires ; que par jugements des 15 et 22 juin 1993, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la banque a déclaré sa créance puis a assigné la caution en paiement d'un certaine somme, augmentée des intérêts au taux contractuel ; que la caution a contesté la créance d'intérêts à échoir courus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et a recherché la responsabilité de la banque ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 ) que les banques sont tenues à une obligation de se renseigner qui exige qu'elles s'assurent du bien-fondé des éléments qui lui sont fournis et commande que des investigations particulières soient entreprises lorsqu'il s'agit de financer une création d'entreprise ; qu'en particulier, elles doivent, lorsqu'il s'agit de financer le nouveau membre d'un réseau de distribution, s'informer sur la viabilité du réseau de distribution ; qu'en décidant que la BNP aurait satisfait à son devoir de s'informer en se contentant d'examiner les comptes prévisionnels de la société Pavim, sans se préoccuper du caractère sérieux du contrat de distribution proposé par la société Step's blind system, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que la qualité de dirigeant de la caution n'exclut pas nécessairement la responsabilité de l'organisme prêteur à son égard car en raison de circonstances particulières le dirigeant peut ignorer les risques de son entreprise ; qu'en énonçant néanmoins que M. X... était le mieux placé pour connaître la situation de la société, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'en raison de circonstances particulières tenant à son jeune âge et à sa totale inexpérience, M. X... s'était engagé en qualité de caution sans avoir conscience de la portée de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que commet une faute la banque qui sollicite un cautionnement manifestement disproportionné avec les revenus financiers et le patrimoine de la caution ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que "lorsque la BNP recueille l'engagement de caution M. X..., la situation patrimoniale de l'intéressé ne lui permet manifestement pas de faire face à un engagement aussi important" ce dont la BNP avait conscience puisque la fiche de présentation indiquait que son patrimoine était "négligeable", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la caution avait, en qualité de dirigeante de l'entreprise emprunteuse, sollicité le prêt, en présentant un dossier constitué avec le concours d'un conseil en ingenierie ainsi que des comptes prévisionnels établis par un expert-comptable dont ressortait un seuil de rentabilité appréciable ; que de ces appréciations et constatations, dont il se déduisait que la banque à l'égard de laquelle il n'était pas démontré qu'elle aurait eu des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, la caution aurait ignorées, ni qu'elle aurait eu sur les revenus, le patrimoine ou les facultés raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération réalisée des informations cachées à la caution, la cour d'appel a pu décider que la banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente, n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 621-44, alinéa 1er, du Code de commerce et 67-2 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'aux termes du second, elle contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; Attendu que pour admettre la créance de la banque tant en ce qui concerne le capital que les intérêts à échoir après l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que la déclaration de créance précise que les sommes dues en capital à la date du 22 juin 1993 sont de 279 835,89 francs et que le taux de l'intérêt conventionnel est de 12,54 % l'an ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que la déclaration de créance mentionnait les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux conventionnel commencent à courir à compter du 18 juin 1993, sauf pour la période courant du 31 mars au 25 octobre 1995, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la banque BNP Paribas aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137241ccd580146774126ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel