Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd5801467741260b
- Date
- 23 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société France Télécom à résilier un contrat Audiotel passé avec la société Copper communications, fournisseur de services, et la société CPIO Multimédia, centre serveur ; qu'il a jugé que les dispositions de l'article I-7 du contrat, aux termes duquel la société France Télécom pouvait refuser l'ouverture d'un service dont le fournisseur avait fait l'objet d'un contrat Télétel ou Audiotel résilié sur avis du Comité de la Télématique Anonyme depuis moins de six mois ou, en cas de récidive, depuis moins de deux ans, devaient recevoir application ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et condamné la société Copper Communications à payer à la société France Télécom la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société France Télécom de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société CPIO Multimédia ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société France Télécom à résilier un contrat Audiotel passé avec la société Copper communications, fournisseur de services, et la société CPIO Multimédia, centre serveur ; qu'il a jugé que les dispositions de l'article I-7 du contrat, aux termes duquel la société France Télécom pouvait refuser l'ouverture d'un service dont le fournisseur avait fait l'objet d'un contrat Télétel ou Audiotel résilié sur avis du Comité de la Télématique Anonyme depuis moins de six mois ou, en cas de récidive, depuis moins de deux ans, devaient recevoir application ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et condamné la société Copper Communications à payer à la société France Télécom la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que ce moyen de cassation, invoqué à l'encontre de l'arrêt attaqué, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Copper communications à verser des dommages-intérêts à la société France Télécom, la cour d'appel se borne à retenir que "l'abus, notamment de procédure, est caractérisé de la part de l'appelante" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une faute imputable à la société Copper Communications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Copper Communications au paiement à la société France Télécom de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société France télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Copper communications et de la société France télécom ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
Référence
6137241bcd5801467741260b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel