Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125ff
- Date
- 23 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 décembre 1999), que, par acte du 1er avril 1988, la SCI Rungor a donné à bail à la société Kiloutou des locaux lui appartenant ; que le bail a été renouvelé le 7 mars 1996 ; que, par acte du 1er septembre 1995, la société Kiloutou a donné mandat à la société Finapro de vendre une partie des immeubles pour 48 000 000 francs ; que, par lettre du 15 février 1996, elle a mis fin au mandat ; que la société Finapro, qui lui avait présenté un acquéreur, la société Office dépôt France, installée par la suite dans les lieux, l'a assignée en paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire contractuelle et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Kiloutou reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Finapro la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'un préjudice ne peut être indemnisé que s'il présente un caractère certain ; qu'à cet égard, si la perte d'une chance est un préjudice réparable, encore faut-il que l'avantage futur espéré par le demandeur en réparation ait une chance de se réaliser ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'arrêt que la société Kiloutou n'était pas propriétaire des biens ayant fait l'objet d'un mandat de vente sans exclusivité au profit de la société Finapro ; que, dès lors, par hypothèse, la société Kiloutou ne pouvait en confier la vente à la société Finapro ; qu'il s'ensuit que la société Finapro n'avait aucune chance de percevoir l'indemnité contractuelle qui était prévue au mandat de vente, puisqu'aussi bien aucune vente n'était susceptible de se réaliser sur le fondement du mandat de vente ; qu'en jugeant néanmoins que le comportement de la société Kiloutou avait fait perdre à la société Finapro une chance de percevoir la commission prévue au mandat, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour octroyer des dommages-intérêts à la société Finapro, que l'importance des travaux effectués par la société Office dépôt France démontrait que cette dernière avait été réellement intéressée par le site concerné et que, dès lors, il existait une chance non négligeable qu'elle procède par voie d'acquisition, sans que ces énonciations soient étayées par aucune pièce versée aux débats, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur ce point, les juges du fond ont l'obligation d'évaluer globalement le préjudice invoqué par le demandeur pour ensuite préciser à quelle fraction de ce préjudice doit être évaluée la perte de la chance indemnisée ; qu'au cas d'espèce, en se contentant de fixer le préjudice subi à la somme de 400 000 francs sans, au préalable, chiffrer le préjudice global, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Kiloutou a donné mandat de vendre des biens dont elle n'était pas propriétaire en laissant croire au mandataire qu'il pouvait percevoir une rémunération substantielle en contrepartie de ses prestations, tandis que l'événement générateur de cette prestation ne pouvait pas se produire et qu'elle poursuivait donc la réalisation d'une autre opération, en l'espèce une sous-location à l'insu de son cocontractant dont elle entendait utiliser les services sans en payer le prix ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que la société Kiloutou avait commis une faute délictuelle qui avait causé à la société Finapro un préjudice dont la première société doit réparation à la seconde, la cour d'appel, qui a fixé souverainement le montant de ce préjudice, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche et sans encourir les autres griefs du moyen, dès lors inopérants ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kiloutou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kiloutou à payer à la société Finapro la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
Référence
6137241bcd580146774125ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel