Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125d2
- Date
- 23 avril 2003
- Condamnation
- 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2000) que la société Jean X..., a, au cours des années 1970, pris une participation de 35 % dans deux sociétés contrôlées par M. Y... : les Grands Moulins Y... (GMP) et les Etablissements sarthois de produits alimentaires (ESPA) ; que la société Jean X... apportant son assistance technique et commerciale à GMP et à ESPA, deux contrats dits de franchise ont été signés en mai 1975 avec ces dernières pour une durée de vingt ans ; qu'en 1979, la société Jean X... a été cédée à la société Louis Dreyfus et compagnie ; que le 4 avril 1985, M. Y... a consenti à la société X..., une promesse unilatérale de vente des actions qu'il détenait dans le capital de GMP et de ESPA, pour le prix total de 1 511 687 francs, et que l'option ainsi offerte à la société X... a été levée le 31 mai 1985 ; qu'en 1990, la société Louis Dreyfus et compagnie a cédé le groupe X... à la Compagnie financière Paribas ; qu'en 1994, M. Y... a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la Compagnie financière Paribas, la société Louis Dreyfus et compagnie, la société Nouvelle holding X... SA, puis, en cours de procédure, la société Jean X... devenue la société X... alimentaire (SAGAL), pour obtenir la nullité de la cession des actions GMP et ESPA au motif que le prix convenu était si vil par rapport à la valeur réelle de celles-ci qu'il pouvait être tenu pour inexistant ; que par deux jugements du 7 février 1996, le tribunal de commerce de Paris a, d'un côté, rejeté la demande de jonction de l'instance initiale et de l'instance opposant M. Y... à la société SAGAL, et déclaré celui-ci irrecevable à agir contre la Compagnie financière Paribas, la société Louis Dreyfus et compagnie, la société Nouvelle holding X... SA, et, de l'autre, accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société SAGAL et renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Vannes ; que M. Y... a fait appel de la première décision et a formé un contredit à l'encontre de la seconde ; que, par arrêt du 12 juin 1996, la cour d'appel de Paris a déclaré le contredit fondé, dit que le litige opposant M. Y... à la société SAGAL relevait de la compétence du tribunal de commerce de Paris et a décidé d'évoquer le fond de l'affaire ; que par ordonnance du 15 novembre 1996, le conseiller de la mise en état a joint cette procédure à la procédure d'appel sur l'irrecevabilité des demandes de M. Y... à l'égard des sociétés autres que la société SAGAL ; que, par arrêt du 5 février 1998, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'action de M. Y... contre la compagnie financière Paribas, la société Louis Dreyfus et compagnie, et la société nouvelle holding X... SA, mais, tenant compte du fait que la société SAGAL avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 juin 1996, a sursis à statuer sur l'action dirigée contre cette dernière dans l'attente de la décision à intervenir sur celui-ci ; que M. Y... a formé un pourvoi (n° C 98-13.021) contre l'arrêt du 5 février 1998 en ce qu'il avait déclaré son action irrecevable contre les sociétés autres que la société SAGAL ; que le pourvoi de la société SAGAL ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 23 septembre 1998, la cour d'appel s'est trouvée à nouveau saisie du litige opposant M. Y... à la société SAGAL ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2000) que la société Jean X..., a, au cours des années 1970, pris une participation de 35 % dans deux sociétés contrôlées par M. Y... : les Grands Moulins Y... (GMP) et les Etablissements sarthois de produits alimentaires (ESPA) ; que la société Jean X... apportant son assistance technique et commerciale à GMP et à ESPA, deux contrats dits de franchise ont été signés en mai 1975 avec ces dernières pour une durée de vingt ans ; qu'en 1979, la société Jean X... a été cédée à la société Louis Dreyfus et compagnie ; que le 4 avril 1985, M. Y... a consenti à la société X..., une promesse unilatérale de vente des actions qu'il détenait dans le capital de GMP et de ESPA, pour le prix total de 1 511 687 francs, et que l'option ainsi offerte à la société X... a été levée le 31 mai 1985 ; qu'en 1990, la société Louis Dreyfus et compagnie a cédé le groupe X... à la Compagnie financière Paribas ; qu'en 1994, M. Y... a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la Compagnie financière Paribas, la société Louis Dreyfus et compagnie, la société Nouvelle holding X... SA, puis, en cours de procédure, la société Jean X... devenue la société X... alimentaire (SAGAL), pour obtenir la nullité de la cession des actions GMP et ESPA au motif que le prix convenu était si vil par rapport à la valeur réelle de celles-ci qu'il pouvait être tenu pour inexistant ; que par deux jugements du 7 février 1996, le tribunal de commerce de Paris a, d'un côté, rejeté la demande de jonction de l'instance initiale et de l'instance opposant M. Y... à la société SAGAL, et déclaré celui-ci irrecevable à agir contre la Compagnie financière Paribas, la société Louis Dreyfus et compagnie, la société Nouvelle holding X... SA, et, de l'autre, accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société SAGAL et renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Vannes ; que M. Y... a fait appel de la première décision et a formé un contredit à l'encontre de la seconde ; que, par arrêt du 12 juin 1996, la cour d'appel de Paris a déclaré le contredit fondé, dit que le litige opposant M. Y... à la société SAGAL relevait de la compétence du tribunal de commerce de Paris et a décidé d'évoquer le fond de l'affaire ; que par ordonnance du 15 novembre 1996, le conseiller de la mise en état a joint cette procédure à la procédure d'appel sur l'irrecevabilité des demandes de M. Y... à l'égard des sociétés autres que la société SAGAL ; que, par arrêt du 5 février 1998, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'action de M. Y... contre la compagnie financière Paribas, la société Louis Dreyfus et compagnie, et la société nouvelle holding X... SA, mais, tenant compte du fait que la société SAGAL avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 juin 1996, a sursis à statuer sur l'action dirigée contre cette dernière dans l'attente de la décision à intervenir sur celui-ci ; que M. Y... a formé un pourvoi (n° C 98-13.021) contre l'arrêt du 5 février 1998 en ce qu'il avait déclaré son action irrecevable contre les sociétés autres que la société SAGAL ; que le pourvoi de la société SAGAL ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 23 septembre 1998, la cour d'appel s'est trouvée à nouveau saisie du litige opposant M. Y... à la société SAGAL ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action tendant à l'annulation de la cession des actions des sociétés GMP et ESPA, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 1998, sur le pourvoi n° 98-13.021, grâce au moyen tiré de ce que la société X... alimentaire SAGAL était privée de toute autonomie et soumise à l'immixtion dans sa gestion de la société Louis Dreyfus et Compagnie, de la Compagnie financière Paribas et de la société nouvelle holding X..., entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué sur l'absence d'effet interruptif de l'assignation délivrée le 18 novembre 1994 par M. Y... ; 2 / qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en nullité des cessions de parts sociales pour absence de prix réel et sérieux au jour de la levée de l'option de la promesse de cession et de la perfection de la vente, et non au jour où l'absence de cause résultant du défaut de prix réel et sérieux était définitivement acquise au regard de la fixation de tous les éléments du prix de cession et de la valeur de la chose cédée, et contestable par le cédant, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1131,1304 et 1591 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi n° C 98-13.021 ayant été rejeté par un arrêt du 13 mars 2001, la première branche du moyen ne peut qu'être rejetée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de la seconde branche de son moyen ; que le grief est par conséquent nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en nullité des cessions et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de prix réel et sérieux, alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant état pour rechercher si le montant du prix de cession était réel et sérieux : - du remboursement du compte courant d'associé, qui était sa propriété et ne constituait pas la contrepartie de la cession des parts sociales, - et de la ristourne de 3 200 000 francs pour améliorer les comptes de GMP, dont M. Y... n'était pas le bénéficiaire, et qui ne constituait pas pour lui une contrepartie de la cession de ses parts sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1591 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui, saisie d'une action en nullité de la cession des parts sociales sur le fondement du défaut de prix réel et sérieux, s'est bornée à faire état du prix de cession, sans rechercher la valeur de la chose cédée à l'époque de la cession, et sans réfuter ses conclusions à cet égard qui avait montré qu'en raison des manoeuvres des cessionnaires et de son état de santé à l'époque de la cession, il avait été amené à céder les sociétés au cinquantième de leur valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1591 du Code civil ; 3 / qu'en opposant aucune réfutation à ses conclusions, faisant valoir que le groupe bénéficiaire de la cession avait préalablement à celle-ci multiplié les manoeuvres dolosives pour mettre le cédant en difficulté et diminuer les résultats des sociétés, avant de profiter de l'état de dépression du dirigeant social pour imposer la cession à vil prix, et réaliser une plus-value considérable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt étant légalement justifié par le motif vainement critiqué par le moyen précédent, le grief soulevé par la première branche du moyen est relatif à des motifs surabondants ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu que l'action de M. Y... était prescrite, elle n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, ni à répondre aux conclusions invoquées, qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en ses trois branches, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action contre la société SAGAL, fondée sur la rupture des contrats de franchise, irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir, la cassation encourue sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence cassation de l'arrêt sur l'irrecevabilité à agir faute de qualité et d'intérêt, et à demander réparation, en l'état de l'annulation des cessions, du préjudice à lui causé par la rupture des contrats de franchise et la diminution de la valeur des parts sociales qui en est résultée ; 2 / que sur la prescription, la cassation encourue sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence cassation de l'arrêt sur la prescription de l'action en réparation du préjudice causé par la rupture des contrats de franchise et ses conséquences sur la valeur des parts sociales ; Mais attendu que le premier et le deuxième moyens ayant été rejetés, le troisième moyen, pris en ses deux branches, doit l'être également ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en réparation fondée sur la rupture des contrats de franchise, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état de l'annulation des cessions, il serait fondé à demander réparation de la perte résultant de la rupture sans indemnité des contrats de franchise, qui portait atteinte à la valeur des parts sociales dont il avait été privé, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui, tout en constatant que les contrats de franchise litigieux avaient été conclus pour une durée de 20 ans le 20 mai 1975, a énoncé qu'ils étaient parvenus à leur terme à la date des cessions le 30 mai 1985, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1982 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cession des actions n'ayant pas été annulée par la cour d'appel, la première branche du moyen manque par le fait sur lequel elle se fonde ; Attendu, d'autre part, que la décision se trouvant justifiée par les motifs vainement critiqués par la première branche du troisième moyen, la seconde branche du quatrième moyen est relative à des motifs surabondants et est par suite inopérante ; D'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, ne peut être accueilli ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société SAGAL la somme de 50 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en fixant dans ses motifs la condamnation au titre des frais irrépétibles de l'instance à la somme de 40 000 francs, l'a condamné à ce même titre dans son dispositif à la somme de 50 000 francs, a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte à l'évidence d'une erreur matérielle qu'il est possible de réparer conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, selon ce que la raison commande, en ramenant la condamnation de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du même Code à la somme de 40 000 francs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué sera rectifié en fixant la condamnation de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à 40 000 francs ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société X... Alimentaire la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
Référence
6137241bcd580146774125d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel