Cour de Cassation · comm — 8 juillet 2003
- ECLI
- 6137241bcd58014677412590
- Date
- 8 juillet 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 novembre 2001, n° 199), qu'invoquant une créance de cotisations d'un montant de 205 049,44 francs, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la Caisse) a sollicité l'ouverture d'un règlement amiable à l'égard de M. X..., exploitant agricole ; qu'à la suite de l'échec de la mission du conciliateur, la Caisse a assigné M. X... aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que le tribunal a accueilli la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte et de l'assignation en justice émanant de la Caisse et, par voie de conséquence, la nullité du jugement ayant prononcé son redressement judiciaire, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure collective simplifiée à son égard, alors, selon le moyen : 1 / que la cessation des paiements suppose que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que lorsque l'actif est immédiatement réalisable par la vente, il est disponible ; que la cour d'appel ne pouvait, sans une contradiction entre ces motifs de fait, à la fois considérer que M. X... disposait d'un actif disponible, par la voie de la réalisation de son patrimoine, et parallèlement estimer que l'essentiel de l'actif était constitué d'éléments immobilisés ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'en s'abstenant d'expliquer pourquoi la vente du cheptel et du matériel d'exploitation évalué respectivement à 686 500 francs et 107 000 francs par le conciliateur nommé par le tribunal aurait été insusceptible de couvrir le passif exigible, c'est-à-dire la créance de la Caisse évaluée à 319 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 novembre 2001, n° 199), qu'invoquant une créance de cotisations d'un montant de 205 049,44 francs, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la Caisse) a sollicité l'ouverture d'un règlement amiable à l'égard de M. X..., exploitant agricole ; qu'à la suite de l'échec de la mission du conciliateur, la Caisse a assigné M. X... aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que le tribunal a accueilli la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte et de l'assignation en justice émanant de la Caisse et, par voie de conséquence, la nullité du jugement ayant prononcé son redressement judiciaire, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure collective simplifiée à son égard, alors, selon le moyen : 1 / que la cessation des paiements suppose que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que lorsque l'actif est immédiatement réalisable par la vente, il est disponible ; que la cour d'appel ne pouvait, sans une contradiction entre ces motifs de fait, à la fois considérer que M. X... disposait d'un actif disponible, par la voie de la réalisation de son patrimoine, et parallèlement estimer que l'essentiel de l'actif était constitué d'éléments immobilisés ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'en s'abstenant d'expliquer pourquoi la vente du cheptel et du matériel d'exploitation évalué respectivement à 686 500 francs et 107 000 francs par le conciliateur nommé par le tribunal aurait été insusceptible de couvrir le passif exigible, c'est-à-dire la créance de la Caisse évaluée à 319 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Mais attendu que l'actif réalisable par la vente n'est pas disponible ; que l'arrêt relève que les cotisations des années 1999 et 2000 n'avaient pas été réglées, que l'essentiel de l'actif étant constitué d'éléments immobilisés, M. X... ne pouvait régler les créances exigibles qu'en réalisant une partie de son patrimoine ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans contradiction, caractérisé l'état de cessation des paiements de M. X... et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Maine-et-Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 juillet 2003
Référence
6137241bcd58014677412590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel