Cour de Cassation · civ1 — 1 juillet 2003
- ECLI
- 6137241bcd5801467741255e
- Date
- 1 juillet 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2000) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la reconnaisance de paternité par lui faite le 14 mai 1976, alors, selon le moyen : 1 / qu'en subordonnant l'existence d'un dol à l'établissement par lui de manoeuvres dolosives de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer qu'en 1989, il savait ne pas être le père, sans rechercher si, à la date de la reconnaissance, il savait qu'il n'en était rien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2000) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la reconnaisance de paternité par lui faite le 14 mai 1976, alors, selon le moyen : 1 / qu'en subordonnant l'existence d'un dol à l'établissement par lui de manoeuvres dolosives de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer qu'en 1989, il savait ne pas être le père, sans rechercher si, à la date de la reconnaissance, il savait qu'il n'en était rien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief, non fondé, de violation de l'article 1116 du Code civil, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui n'a pas subordonné l'existence du dol à l'établissement de manoeuvres dolosives, mais a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve des mensonges allégués par lui ; Et attendu que la seconde branche du moyen s'attaque à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et à Mlle X... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juillet 2003
Référence
6137241bcd5801467741255e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel