Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137241acd58014677412516
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2000) qu'en 1987 Mme X... a vendu à Mme Y... un bien immobilier moyennant le paiement d'une rente viagère ; que Mme Y..., placée sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle, a partiellement et irrégulièrement réglé les échéances de la vente et qu'un commandement lui a été délivré le 30 mai 1996 ; Attendu que pour constater la résolution de la vente, l'arrêt retient que le tuteur de Mme Y... indiquait qu'il ignorait si les échéances d'avril à juillet 1996 avaient été payées, qu'aucune transaction n'avait été conclue entre les parties et que les manoeuvres et la mauvaise foi de Mme X... n'étaient invoquées que dans le contexte de la transaction alléguée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2000) qu'en 1987 Mme X... a vendu à Mme Y... un bien immobilier moyennant le paiement d'une rente viagère ; que Mme Y..., placée sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle, a partiellement et irrégulièrement réglé les échéances de la vente et qu'un commandement lui a été délivré le 30 mai 1996 ; Attendu que pour constater la résolution de la vente, l'arrêt retient que le tuteur de Mme Y... indiquait qu'il ignorait si les échéances d'avril à juillet 1996 avaient été payées, qu'aucune transaction n'avait été conclue entre les parties et que les manoeuvres et la mauvaise foi de Mme X... n'étaient invoquées que dans le contexte de la transaction alléguée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incapacité mentale de la débirentière ne l'avait pas empêchée d'effectuer les règlements ponctuels de la rente et ne caractérisait pas la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137241acd58014677412516
Données disponibles
- Texte intégral