Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241acd580146774124fa
- Date
- 29 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Citroën Messian Z... engrenages et reducteurs (société CMD) a vendu à la société Botta entreprise, des turbines destinées à une centrale hydroélectrique ; que la société de Fourvoirie qui exploite cette centrale, s'étant plainte de la défectuosité des turbines, a assigné la société CMD en résolution de la vente ; que cette société a invoqué l'irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d'agir ; que le tribunal, par jugement du 30 mars 1994, a déclaré recevable l'action de la société de Fourvoirie et par jugement du 2 avril 1997, a prononcé la résolution de la vente et a accueilli partiellement la demande de la société de Fourvoirie en paiement de dommages-intérêts ; que la société CMD a fait appel des jugements ; que la société de Fourvoirie a fait appel du second jugement et a demandé la réfaction du prix de vente ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société de Fourvoirie, l'arrêt retient que la société CMD a accepté la société de Fourvoirie comme étant désormais sa cocontractante ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi formé par la société Citroën Messian Z... engrenages et reducteurs :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint le pourvoi n° H 01-00.585 formé par la société Citroën Messian Z... engrenages et réducteurs et le pourvoi n° P 01-00.522 formé par les sociétés de Fourvoirie et Botta entreprise qui attaquent le même arrêt ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi formé par la société Citroën Messian Z... engrenages et reducteurs : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Citroën Messian Z... engrenages et reducteurs (société CMD) a vendu à la société Botta entreprise, des turbines destinées à une centrale hydroélectrique ; que la société de Fourvoirie qui exploite cette centrale, s'étant plainte de la défectuosité des turbines, a assigné la société CMD en résolution de la vente ; que cette société a invoqué l'irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d'agir ; que le tribunal, par jugement du 30 mars 1994, a déclaré recevable l'action de la société de Fourvoirie et par jugement du 2 avril 1997, a prononcé la résolution de la vente et a accueilli partiellement la demande de la société de Fourvoirie en paiement de dommages-intérêts ; que la société CMD a fait appel des jugements ; que la société de Fourvoirie a fait appel du second jugement et a demandé la réfaction du prix de vente ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société de Fourvoirie, l'arrêt retient que la société CMD a accepté la société de Fourvoirie comme étant désormais sa cocontractante ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi et sur le pourvoi formé par les sociétés de Fourvoirie et Botta entreprise : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs au pourvoi n° H 01-00.585 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Citroën Messian Z... engrenages et reducteurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137241acd580146774124fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel