Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2003
- ECLI
- 6137241acd580146774124e1
- Date
- 16 septembre 2003
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2001), rendu dans l'instance opposant M. X... à la CMSA d'Ile-de-France, se borne à dire irrecevable la représentation de l'appelant par le président d'une association professionnelle et à renvoyer l'examen de la demande à une audience ultérieure; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision avant dire droit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, doit être déclaré irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2001), rendu dans l'instance opposant M. X... à la CMSA d'Ile-de-France, se borne à dire irrecevable la représentation de l'appelant par le président d'une association professionnelle et à renvoyer l'examen de la demande à une audience ultérieure; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision avant dire droit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CMSA d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 septembre 2003
- Matière
- cassation
Référence
6137241acd580146774124e1
Données disponibles
- Texte intégral