Cour de Cassation · soc — 4 juin 2003
- ECLI
- 6137241acd58014677412477
- Date
- 4 juin 2003
- Condamnation
- 22 500 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 6 mars 2000) d'avoir condamné la société Unalest à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité, pour non-respect de la procédure de licenciement et frais irrépétibles alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement, ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise, que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant qu'un des représentants des salariés requis par l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 avait été élu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 ) que la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise, que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant la présence d'un représentant syndical dans l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 22 juillet 1994, en qualité de préparateur par la société Unalest mise en redressement judiciaire le 6 mars 1996, a été licencié pour motif économique par lettre du 2 juillet 1997 ; que le salarié invoquant le caractère discriminatoire de cette décision, ainsi que le non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 6 mars 2000) d'avoir condamné la société Unalest à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité, pour non-respect de la procédure de licenciement et frais irrépétibles alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement, ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise, que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant qu'un des représentants des salariés requis par l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 avait été élu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 ) que la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise, que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant la présence d'un représentant syndical dans l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et qu'il ne peut dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail ; Attendu ensuite que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté qu'aucune institution représentative du personnel n'existait dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unalest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unalest à payer à M. X... la somme de 225 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137241acd58014677412477
Données disponibles
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