Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 2003
- ECLI
- 6137241acd5801467741246e
- Date
- 5 juin 2003
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir tenu compte ni de ses qualités professionnelles, ni de sa disponibilité, ni du manque d'experts dans la spécialité qui est la sienne ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 15 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir tenu compte ni de ses qualités professionnelles, ni de sa disponibilité, ni du manque d'experts dans la spécialité qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le recours de M. X... ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 2003
Référence
6137241acd5801467741246e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel