Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372419cd5801467741242b
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 septembre 2001), que par contrat du 20 juin 1988, les époux X... ont chargé la société Villarchipel, venant aux droits de la société Maisons de l'Avenir, de la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant ; qu'un différent s'étant élevé entre les parties en cours de réalisation sur la conformité des travaux avec la notice descriptive, l'arrêt des travaux et une expertise ont, sur l'initiative des maîtres de l'ouvrage, été ordonnés en référé le 26 juillet 1989 ; que l'expert a déposé son rapport le 15 novembre 1989 ; que, par acte du 2 août 1996, la société Villarchipel a assigné en paiement d'un solde de travaux et en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, les époux X..., lesquels, non comparants devant le Tribunal, ont en cause d'appel, demandé le remboursement du prêt et des frais de loyers exposés pour l'achèvement de la construction ; Attendu que pour déclarer les époux X... responsables de la rupture du contrat, l'arrêt retient que ces derniers n'avaient aucune raison après le dépôt du rapport de l'expert de rester inactifs puisque la seule non-conformité à la notice descriptive établie par ce rapport consistant dans la construction de la maison sur vide sanitaire n'était pas préjudiciable et que si la société Villarchipel n'avait pas justifié, comme l'y invitait l'expert, de la stabilité aux séismes de la maison ainsi exhaussée, cette carence apparaît aujourd'hui dépourvue d'intérêt pratique et ne saurait constituer la source d'une moins-value affectant les travaux réalisés, après l'expiration de la garantie décennale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 septembre 2001), que par contrat du 20 juin 1988, les époux X... ont chargé la société Villarchipel, venant aux droits de la société Maisons de l'Avenir, de la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant ; qu'un différent s'étant élevé entre les parties en cours de réalisation sur la conformité des travaux avec la notice descriptive, l'arrêt des travaux et une expertise ont, sur l'initiative des maîtres de l'ouvrage, été ordonnés en référé le 26 juillet 1989 ; que l'expert a déposé son rapport le 15 novembre 1989 ; que, par acte du 2 août 1996, la société Villarchipel a assigné en paiement d'un solde de travaux et en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, les époux X..., lesquels, non comparants devant le Tribunal, ont en cause d'appel, demandé le remboursement du prêt et des frais de loyers exposés pour l'achèvement de la construction ; Attendu que pour déclarer les époux X... responsables de la rupture du contrat, l'arrêt retient que ces derniers n'avaient aucune raison après le dépôt du rapport de l'expert de rester inactifs puisque la seule non-conformité à la notice descriptive établie par ce rapport consistant dans la construction de la maison sur vide sanitaire n'était pas préjudiciable et que si la société Villarchipel n'avait pas justifié, comme l'y invitait l'expert, de la stabilité aux séismes de la maison ainsi exhaussée, cette carence apparaît aujourd'hui dépourvue d'intérêt pratique et ne saurait constituer la source d'une moins-value affectant les travaux réalisés, après l'expiration de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que l'arrêt des travaux ne pouvait leur être reproché puisque la Direction départementale de l'équipement avait constaté la non-conformité au permis de construire délivré le 21 septembre 1988 des travaux entrepris par la société Villarchipel et les avait invités par lettre du 16 mars 1990 à solliciter un permis modificatif dans un délai de 10 jours, faute de quoi un procès-verbal pour infraction au Code de l'urbanisme serait dressé à leur encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Villarchipel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Villarchipel à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372419cd5801467741242b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel