Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372419cd5801467741241d
- Date
- 1 avril 2003
cassationmoyendéfaut de réponse aux conclusionsconclusions d'un preneur demandant le remboursement d'un trop perçu de loyer réévalué dans des conditions illégales et du prix d'éléments de confort remplacés pour vétusté
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'ayant relevé que la proposition de réévaluation du loyer avait été faite pour un contrat de bail arrivant à échéance le 1er décembre 1991, et qu'un congé pour vendre avait été délivré par le bailleur pour l'échéance du 30 novembre 1997, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., locataire, en remboursement de loyers trop perçus à la suite d'une réévaluation du prix du bail renouvelé le 1er décembre 1991, l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2001) retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de la nullité du bail signé entre les parties le 27 janvier 1992 et que Mme Y..., la bailleresse, produit le décompte détaillé de sa créance au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges et qu'elle en justifie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la réévaluation du loyer pratiqué en 1991 était interdite par le décret n° 91-818 du 27 août 1991 relatif à la hausse des loyers en région parisienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en remboursement du prix d'une chasse d'eau et d'une chaudière, l'arrêt retient que ces dépenses concernent l'entretien courant du logement et des menues réparations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que ces dépenses avaient été occasionnées par la vétusté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... en remboursement des sommes de 42 516, 21 francs au titre de la réévaluation du loyer, 1 492 francs au titre du prix d'une chaudière et 913, 41 francs au titre du prix d'une chasse d'eau, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372419cd5801467741241d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel