Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mai 2003
- ECLI
- 61372419cd580146774123c4
- Date
- 27 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 7 février 1994 par la société Coopérative Industrielle de travaux électriques (CITEL) en qualité de chauffeur, a été licencié le 14 janvier 1998 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 408, 409, 410 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident formé par M. X..., l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il a intérêt à faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société CITEL invoquait la renonciation du salarié à l'exercice du droit d'appel en soulevant la fin de non-recevoir tirée de son acquiescement au jugement entrepris résultant de son exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ; Attendu que pour condamner la société CITEL à rembourser à M. X... ses parts sociales, l'arrêt attaqué retient que le salarié a formulé sa demande de remboursement dans les conditions légales ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CITEL qui invoquait les dispositions statutaires prévoyant pour le remboursement des parts sociales un délai de 5 jours à compter de la perte de la qualité d'associé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mai 2003
Référence
61372419cd580146774123c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel