Cour de Cassation · civ2 — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372418cd5801467741237f
- Date
- 23 avril 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'échappe à l'assiette de la contribution sociale de solidarité la part du chiffre d'affaires des groupements d'intérêt économique "correspondant à des refacturation de prestations de services à leurs membres ou associés" ; que par prestations "refacturées", il faut entendre toutes les prestations qui ont, dans un premier temps, été facturées au GIE pour être ultérieurement facturées à nouveau par celui-ci à ses membres, et cela sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la facture initiale a été établie par un membre du GIE ou par un tiers ; qu'en décidant le contraire et en admettant l'exclusion des seules sommes initialement facturées par l'un des membres du GIE en cause, la cour d'appel a violé l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en tout état de cause, lorsque le GIE facture à ses membres des prestations obtenues auprès de tiers, il agit en qualité de mandataire de ses membres ; que le chiffre d'affaires de tels intermédiaires devant, pour le calcul de la contribution sociale généralisée, être diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir de tiers pour le compte de commettants, la cour d'appel n'a pu décider que le chiffre d'affaires du groupement correspondant à des prestations obtenues auprès de tiers puis refacturées aux membres dudit groupement devaient être compris dans l'assiette de la cotisation litigieuse, sans violer l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le groupement d'intérêt économique Europac (GIE) a déduit de l'assiette de la contribution sociale de solidarité dont il était redevable au titre des années 1996 à 1999, la part de chiffre d'affaires correspondant à toutes les prestations de service qu'il avait facturées à ses membres ; qu'estimant que ne pouvait être exonérée en application de l'article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale que la part de chiffre d'affaires correspondant à des "refacturations" de prestations de services à ces mêmes membres, ce qui impliquait que la même prestation ait donné lieu de leur part à une première facturation, l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) a notifié au GIE un redressement qu'il a payé sous réserve de son recours ; que la cour d'appel (Poitiers, 20 novembre 2001) l'a débouté de ce recours ; Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'échappe à l'assiette de la contribution sociale de solidarité la part du chiffre d'affaires des groupements d'intérêt économique "correspondant à des refacturation de prestations de services à leurs membres ou associés" ; que par prestations "refacturées", il faut entendre toutes les prestations qui ont, dans un premier temps, été facturées au GIE pour être ultérieurement facturées à nouveau par celui-ci à ses membres, et cela sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la facture initiale a été établie par un membre du GIE ou par un tiers ; qu'en décidant le contraire et en admettant l'exclusion des seules sommes initialement facturées par l'un des membres du GIE en cause, la cour d'appel a violé l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en tout état de cause, lorsque le GIE facture à ses membres des prestations obtenues auprès de tiers, il agit en qualité de mandataire de ses membres ; que le chiffre d'affaires de tels intermédiaires devant, pour le calcul de la contribution sociale généralisée, être diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir de tiers pour le compte de commettants, la cour d'appel n'a pu décider que le chiffre d'affaires du groupement correspondant à des prestations obtenues auprès de tiers puis refacturées aux membres dudit groupement devaient être compris dans l'assiette de la cotisation litigieuse, sans violer l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les prestations de services facturées à ses membres par le groupement d'intérêt économique Europac n'avaient donné lieu de leur part à aucune facturation préalable, ce qui excluait que ces prestations aient fait l'objet d'une refacturation au sens de l'article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé, alors que le même groupement ne justifiait pas de la reconnaissance de sa qualité d'intermédiaire par l'administration fiscale, que la part de chiffre d'affaires litigieuse entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement d'intérêt économique (GIE) Europac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Europac à payer à la Caisse Organic recouvrement la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 avril 2003
Référence
61372418cd5801467741237f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel