Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372418cd5801467741235b
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SOFEB fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 9 novembre 1999), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1 du 13 janvier 1998, pourvoi n° A 95-21.724) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel ayant retenu que la DDE n'avait pas manqué à son obligation de s'assurer contre les risques encourus par le matériel loué endommagé, l'Etat étant son propre assureur et en décidant néanmoins que la DDE n'avait pas à prendre en charge les conséquences dommageables du risque électrique auquel était soumis l'appareil litigieux, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; 2 ) que pour déclarer justifié le risque opposé par l'Etat de prendre en charge le risque électrique affectant le matériel loué et ses conséquences dommageables, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'aléa affectant le risque électrique à assurer, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs explications sur ce point en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se fondant sur la seule absence de protection de l'appareil contre les surtensions électriques et sur la connaissance par la SOFEB de cette caractèristique pour écarter tout aléa, la cour d'appel a statué par des motifs étrangers à la nécessaire constatation du caractère certain de l'événement à assurer, (alors que le risque à assurer est aléatoire au moment de la formation du contrat) ces motifs étant par conséquent inopèrants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104, alinéa 2, et 1964 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par contrat du 15 juin 1989, la société SOFEB a donné en location un photocopieur à la Direction départementale de l'équipement du Tarn-et-Garonne (DDE) ; que cet acte mettait à la charge du locataire l'obligation de souscrire une assurance garantissant les dégâts électriques ; que le 28 novembre 1990, l'appareil ayant été endommagé à la suite d'une surtension électrique, la société SOFEB a assigné la DDE en paiement du coût des réparations ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu aux lieu et place de celle-ci ; Attendu que la SOFEB fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 9 novembre 1999), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1 du 13 janvier 1998, pourvoi n° A 95-21.724) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel ayant retenu que la DDE n'avait pas manqué à son obligation de s'assurer contre les risques encourus par le matériel loué endommagé, l'Etat étant son propre assureur et en décidant néanmoins que la DDE n'avait pas à prendre en charge les conséquences dommageables du risque électrique auquel était soumis l'appareil litigieux, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; 2 ) que pour déclarer justifié le risque opposé par l'Etat de prendre en charge le risque électrique affectant le matériel loué et ses conséquences dommageables, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'aléa affectant le risque électrique à assurer, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs explications sur ce point en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se fondant sur la seule absence de protection de l'appareil contre les surtensions électriques et sur la connaissance par la SOFEB de cette caractèristique pour écarter tout aléa, la cour d'appel a statué par des motifs étrangers à la nécessaire constatation du caractère certain de l'événement à assurer, (alors que le risque à assurer est aléatoire au moment de la formation du contrat) ces motifs étant par conséquent inopèrants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104, alinéa 2, et 1964 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en retenant qu'il n'existait pas d'aléa de nature à être couvert par une assurance, n'a fait que se référer à un élément du débat, et n'a donc pas violé le principe de la contradiction ; qu'ensuite, après avoir estimé que le dommage subi par le photocopieur était imputable non à la DDE mais à la SOFEB qui avait manqué à son obligation d'information en n'avisant pas la DDE que l'appareil ne comportait aucune protection contre les surtensions électriques, elle a pu décider que, même en étant son propre assureur, l'Etat n'avait pas à prendre en charge les conséquences dommageables du risque électrique ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de répondre au grief contenu dans la troisième branche du moyen qui est inopèrant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOFEB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOFEB à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372418cd5801467741235b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel