Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2003
- ECLI
- 61372418cd580146774122b4
- Date
- 3 avril 2003
securite socialecotisationsassietteindemnité de transportutilisation conformément à leur objetchargeemployeur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Fiduciaire Turgaudit pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1999, entre autres sommes, les indemnités de transport allouées au président-directeur général, pour leur part excédant le montant fixé par le barème fiscal ; Attendu que pour annuler le redressement de ce chef, le jugement attaqué retient que les documents produits rendent vraisemblable la réalité des kilomètres parcourus, l'objet des déplacements, ainsi que les jours, qui, pour l'essentiel portent sur des jours ouvrés et concernent les déplacements du domicile au lieu de travail ; qu'il ajoute que l'URSSAF, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les déplacements n'étaient pas conformes à l'objet professionnel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les déplacements du domicile au lieu de travail ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, mais des dépenses personnelles, et qu'il appartenait à la société de démontrer que, pour la part réintégrée, les indemnités litigieuses avaient été utilisées conformément à leur objet le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Fiduciaire Turgaudit ; Condamne la société Fiduciaire Turgaudit aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
61372418cd580146774122b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel