Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372418cd580146774122af
- Date
- 23 avril 2003
securite sociale, assurances socialesmaladie et chirurgiefrais d'hospitalisationhébergementclinique éloignée du domicile du patientapplication du tarif de responsabilité de la clinique la plus proche de son domicile
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.141-2 et R.162-21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a limité au tarif de responsabilité d'une clinique de Rodez, plus proche de son domicile, la prise en charge des frais d'hospitalisation engagés par M. X... qui a subi une intervention chirurgicale dans une clinique de Toulouse ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais d'hospitalisation sur la base de l'établissement de Toulouse, le Tribunal, statuant après expertise médicale technique, énonce que ce choix, guidé par la proposition du médecin traitant, ne répondait pas à des convenances personnelles, de sorte que l'intéressé ne devait pas se voir opposer le tarif de responsabilité de l'établissement de Rodez, plus proche de son domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'avis technique de l'expert que la clinique de Rodez possédait le plateau indispensable à la réalisation de l'opération subie par M. X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372418cd580146774122af
Données disponibles
- Texte intégral