Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 2003
- ECLI
- 61372417cd58014677412267
- Date
- 11 mars 2003
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 461-1, alinéas 3, 4 et 5 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., salariée de la société SNC Peugeot Poissy, aux droits de laquelle se trouve la société PCA Poissy, en arrêt de travail depuis le 19 décembre 1994, a formé, le 15 mai 1996, une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de lésions constatées dans un certificat médical du même jour ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, le 19 juillet 1996, une décision de refus ; que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement du TASS, a renvoyé Mme X... devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin que celui-ci se prononce sur le délai de prise en charge du syndrome du canal carpien ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme X... avait présenté sa demande après l'expiration du délai de prise en charge au titre du tableau n° 57 et alors que la caisse ne s'était prononcé que sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre de ce tableau, de sorte qu'aucun différend ne l'opposait à cet organisme sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt en ce qu'il a statué sur la demande de Mme X... au titre du syndrome du canal carpien, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ; Condamne Mme X..., la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Centre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 2003
Référence
61372417cd58014677412267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel